Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 07 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDYK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PAVERRI BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 mars 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00059, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [E] [I] épouse [O] et Monsieur [U] [O], désigné Monsieur [Z] [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 6 aout 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, sollicite sa mise hors de cause au motif d’une absence de garantie résultant de la résiliation de la police d’assurance au 8 avril 2024, demande à laquelle s’oppose la SA AXA FRANCE IARD en raison d’une ouverture du chantier pendant la période de validité de la garantie et de l’absence de preuve de la résiliation alléguée.
Or, dans un contexte où le contrat d’assurance souscrit entre la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE a pris effet le 1er juin 2023 et où le contrat de sous-traitance a été signé le 15 décembre 2023, aucune pièce n’est produite en défense pour démontrer la résiliation du contrat d’assurance alléguée.
En outre, l’expertise sollicitée a pour objectif de définir les désordres et d’éclairer le juge du fond pour établir les responsabilités en jeu.
Dès lors, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY, dont la demande sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 28 juillet 2025, l’expert affirme ne pas s’opposer au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, le lot étanchéité a été confié, selon le marché de travaux n°1215089 du 15 décembre 2013, par la société PAVEZZI BATIMENT à la société UNI-BEP, exerçant sous l’enseigne ATIBE, laquelle est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DECLARE communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 mars 2025 désignant Monsieur [Z] [M], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Trims ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Frais administratifs ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Stade ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Mer
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- État ·
- Adresses ·
- Bail à ferme
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Vices ·
- Partie ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.