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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01563 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXA
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 juin 2024, les époux [E] donnaient à bail meublé à Monsieur [V] [D] une maison située [Adresse 2] pour un loyer de 800,00€. Le contrat mentionnait un dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée était réalisé contradictoirement le même jour.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [D] donnait congé pour le 16 octobre 2024.
Un état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement.
Le 25 novembre 2024, les époux [E] restituaient la somme de 758,75 €.
Le 2 décembre 2024, Monsieur [D] adressait aux époux [E] un courrier de mise en demeure de lui restituer la somme de 1.200,00 € en remboursement du dépôt de garantie.
Le 17 septembre 2025, la Commission Départementale de Conciliation établissait un constat d’échec.
Le 13 octobre 2025, Monsieur [D] déposait une requête tendant à obtenir la restitution du solde du dépôt de garantie de 441,00 € avec la majoration légale de 485,10 €.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties sont présentes.
Monsieur [D] rappelle les circonstances du dossier, et plus précisément l’existence d’un bail à ferme pour l’exploitation d’un centre équestre et précise que les deux états des lieux étaient identiques. Il soutient que Monsieur [E] aurait retenu la somme de 400,00 € pour de l’outillage qu’il aurait acheté pour le centre équestre.
Après explication donnée par le magistrat, les époux [E] reconnaissent leur erreur d’avoir voulu retenir sur le dépôt de garantie du contrat de bail d’habitation une créance relative au contrat de bail à ferme.
Monsieur [D] accepte de ramener sa demande à la seule restitution du solde du dépôt de garantie.
Les époux [E] acceptent de payer la somme de 441,00 €, mais sollicitent de régler cette somme en quatre mensualités.
Monsieur [D] accepte un paiement en deux fois.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
I / Sur le lien contractuel :
Il n’est contesté par aucune des parties qu’elles sont liées par le contrat de bail signé entre elles le 30 juin 2024. La validité du congé délivré par Monsieur [D] n’est pas non plus discutée.
II / Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de l’article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014, que le dépôt de garantie : " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
Monsieur [D] demande la restitution par ses bailleurs du solde du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 441,00 €.
L’article 22 de la loi de 1989 crée un mécanisme automatique de restitution obligatoire du dépôt de garantie qui doit intervenir soit dans un délai d’un mois, soit dans un délai de deux mois.
Les époux [E] ne contestent plus à l’issue des débats la réalité de cette créance.
Monsieur et Madame [E] seront donc condamnés à payer cette somme.
III/ Sur la demande de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur et Madame [E] sollicitent le règlement de sa dette en quatre mensualités.
Monsieur [D] ne s’oppose pas à cette demande sauf à proposer un règlement en deux mensualités.
Il convient d’observer que le dépôt de garantie aurait dû être restitué en totalité au plus tard le 16 novembre 2024, soit il y a plus d’un an. Ainsi, les époux [E] ont déjà obtenu les délais les plus larges pour restituer la somme due. Monsieur et Madame [E] devront donc s’acquitter de sa dette en deux échéances mensuelles.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 22 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 441,00 € en remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [J] et Madame [T] [E] à s’acquitter de sa dette en deux acomptes mensuels de 220,00 € au 1er mars 2026 et 221,00 € au 1er avril 2026, cette dernière échéance soldant les intérêts et les frais ;
JUGE qu’en cas de non-respect de l’échéancier, dans les quinze jours de la lettre recommandée réclamant paiement de l’acompte, la totalité de la dette sera immédiatement due sans nécessité d’une nouvelle décision de justice ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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