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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02669 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NONE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02669 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NONE
Minute n°
copie le 07 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— Me Marc JANTKOWIAK
— Mme [I] [C]
— M. [U] [C]
pièces retournées
le 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [R]
née le 18 Juillet 1968 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [I] [C]
née le 17 Juin 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [U] [C]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] ont donné à bail à Monsieur [U] [C] et à Madame [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 7], comprenant également un parking lot 305 et une cave lot 102, par contrat du 16 mars 2017, pour un loyer mensuel de 740 € et 112 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024, puis ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R], représentés par leur Conseil, demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] et de Madame [I] [C], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 3 567,61 € à la date du 17 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;De condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 943,63 €, étant précisé que l’indemnité est due en totalité pour tout mois commencé ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqués par acte de Commissaire de justice signifiés le 7 mars 2025 par dépôt à l’Étude, Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] ne sont présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La Juridiction a sollicité un décompte actualisé de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Le Conseil des bailleurs a adressé au Tribunal un décompte actualisé reçu le 12 septembre 2025 dont il ressort que la dette des locataires s’élève à la somme de 6 491,89 € au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 mars 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 septembre 2024, pour la somme en principal de 3 497,89 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [U] [C] et de Madame [I] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] produisent un décompte démontrant que Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 154,15 € à la date du 5 novembre 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 154,15 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront également condamnés solidairement, en quittances et deniers, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera due au pro rata temporis de l’occupation du logement, de sorte que la demande tendant à ce que tout mois commencé soit dû sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R], Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R], d’une part, et Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], comprenant un parking lot 305 et une cave lot 102, sont réunies à la date du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [C] et à Madame [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] solidairement à verser à Monsieur [Y] [R] et à Madame [X] [R] la somme de 3 154,15 € (décompte arrêté au 5 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de novembre 2024), en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] solidairement à verser à Monsieur [Y] [R] et à Madame [X] [R] une indemnité mensuelle d’occupation, en quittances et deniers, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] in solidum à verser à Monsieur [Y] [R] et à Madame [X] [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [C] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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