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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SELARL [ Adresse 1, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [P] [N] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société SELARL [Adresse 1]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXF
Dossier [5] :
ref 000424030300
Notifié le :
— GROUPE [6], SGC [I], [3], [4], SELARL [Adresse 1]
— Dossier
— [7]
— débiteur
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du 07 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
CREANCIERS :
GROUPE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
SGC [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société [4]
Chez [Localité 6] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante
Société SELARL [Adresse 1]
Huissiers de Justice associés
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 18 février 2025, M. [P] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 9] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 13 mars 2025.
Le 5 juin 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 49 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 332 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 25 juin 2025, M. [N] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir l’irrégularité de ses ressources.
Le dossier a été transmis au tribunal le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M. [N] a exposé sa situation sociale et financière. Il a proposé de verser 332 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes le plus rapidement possible. Il a expliqué ne pas avoir vraiment compris l’échéancier mis en place par la commission de surendettement. Il a rappelé devoir 4 387 euros pour la dette de loyer, s’agissant d’un créancier unique.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le 13 octobre 2025, le cabinet de recouvrement de créances groupe [6] a écrit au tribunal pour indiquer intervenir pour le recouvrement de la dette locative pour le compte de son ex-bailleur SCI [8] et que la dette s’élevait à 4387 euros dépens inclus. Il a demandé de fusionner les trois créances figurant dans le plan de surendettement, s’agissant du même créancier qui les a mandaté lequel a par ricochet mandaté la Selarl [Adresse 1].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [N] a formé sa contestation par courrier du 25 juin 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris, sauf à ne retenir qu’une dette de loyer à hauteur de 4 387 euros.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève donc à la somme de 6 961,37 euros dont 1200 euros exclu de la procédure de surendettement s’agissant d’une amende pénale.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de M. [N] s’établit ainsi :
— il vit en couple et n’a pas d’enfant ;
— il est intérirmaire depuis 18 mois dans le cadre de missions longues ; il perçoit entre 1700 et 1800 euros par mois de salaire selon ses déclarations ; il projette de rechercher un autre emploi dès la fin de sa mission prévue dans deux mois ;
— il s’acquitte d’un loyer de 625 euros qu’il partage ;
— il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 876 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 332 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation, conformément au montant retenu par la commission de surendettement sans que celui-ci ne soit remis en cause par aucun des créanciers.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M. [N].
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, afin d’assurer le redressement durable de la situation de l’intéressé, qui a témoigné d’une profonde remise en cause de ses errements passés quant à sa dette de loyer, il convient de prévoir dans un premier temps le paiement de l’amende pénale puis le paiement des autres dettes, en privilégiant le règlement de la créance du bailleur, conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, il convient de prévoir un moratoire de trois mois afin de procéder à l’apurement prioritaire de l’amende pénale afin de ne pas risquer un blocage des mesures de redressement ab initio.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, il convient de prévoir un échelonnement avec réduction des intérêts à 0.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 31 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 31 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Dit que la situation de surendettement de M. [P] [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 31 mois selon les modalités annexées à la présente décision ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 10 de chaque mois à compter du mois d’avril 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit qu’à défaut pour M. [P] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine pendant 15 jours ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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