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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mai 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXHM
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
SCCV NOVALIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01103, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV NOVALIS, désigné Monsieur [K] [M] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [U] par ordonnance de changement d’expert du 24 octobre 2024.
Aux termes de l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00215, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS QUALICONSULT et de son assureur la SA SMA SA, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SARL BABIN-RENAUD et son assureur la MAF, à la SARL ECOTECH INGENIERIE et la SA UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par assignation délivrée le 17 février 2025, la SCCV NOVALIS demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 124-3 du code des assurances, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, la SCCV NOVALIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV NOVALIS que, dans le cadre de la construction litigieuse, la société ECOTECH INGENIERIE en charge de la maîtrise d’œuvre et partie à l’expertise, était assurée auprès de la SA SMA.
En conséquence, la SCCV NOVALIS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV NOVALIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 février 2023 désignant Monsieur [K] [M], en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [U] par ordonnance de changement d’expert du 24 octobre 2024 ;
DIT que la SCCV NOVALIS communiquera sans délai à la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV NOVALIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV NOVALIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV NOVALIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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