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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/02334 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJHW
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’ISERE
SELARL R&K avocats, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a été embauché le 5 décembre 1988 par la société [4] en qualité de magasinier.
Le 7 mai 2021, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère un accident survenu au préjudice de ce salarié le 3 mai 2021 à 8h30 et décrit de la manière suivante : au cours d’une opération de déchargement de matériel, « aux dires du salarié, sa main aurait heurté une caisse métallique ».
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2021 fait état des lésions suivantes : " traumatisme de la main gauche direct, contusion avec entorse du 4ème doigt de la main gauche ; impotence fonctionnelle persistante " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au dimanche 23 mai 2021 inclus.
Le 25 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 3 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Le 18 août 2021, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.
La société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 29 octobre 2021 réceptionnée par le greffe le 3 novembre 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 3 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [4] fait valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est nullement établie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en l’absence d’éléments graves, précis et concordants permettant d’objectiver une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La société requérante fait notamment valoir qu’une radiographie a été effectuée dans les suites de l’accident et n’a pas permis d’objectiver une quelconque lésion dans un temps proche du fait accidentel déclaré et souligne que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial délivré le 11 mai 2021, soit huit jours après l’accident, vise des lésions dont l’imputabilité au travail ne peut être affirmée, compte tenu du délai écoulé.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a cependant exposé ses moyens par écrit le 17 novembre 2025, lesquels ont été transmis contradictoirement à la partie adverse en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère se réfère à la motivation développée dans la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 août 2021 et conclut donc elle-même au rejet des prétentions de la société [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 6 mai 2021, les préposés de l’entreprise ont été informés dès le 3 mai 2021 à 8h53 du fait accidentel dont monsieur [U] [R] déclare avoir été victime le jour-même à 8h30. Il y est en outre précisé que le salarié a été transporté à la [3], ce qui laisse présumer une certaine gravité des lésions manifestées dans les suites immédiates de l’accident.
La société [4] verse aux débats le compte-rendu de l’examen radiographique de la main gauche réalisé le jour-même sur prescription du médecin urgentiste, qui conclut en ces termes : « pas de lésion osseuse traumatique visible notamment des métacarpes ou du 4ème doigt. Pas d’arrachement osseux. Trame osseuse homogène » (pièce n° 2).
Il est établi que monsieur [U] [R] n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail et qu’il a continué de travailler jusqu’au 11 mai 2021, date à laquelle un certificat médical initial a été rédigé par un médecin généraliste, mentionnant les lésions suivantes : « contusion avec entorse du 4ème doigt de la main gauche, impotence fonctionnelle persistante » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2021.
S’il un tel délai de huit jours entre le fait accidentel et la constatation médicale des lésions est généralement de nature à fragiliser le lien de causalité entre le fait accidentel déclaré et la lésion constatée, ce délai ne contredit pas, en l’espèce, le faisceau d’indices graves, précis et concordants d’ores et déjà constitué par :
— L’information de l’employeur quasi-immédiate à la suite du fait accidentel ;
— L’existence d’une lésion à la main gauche jugée suffisamment grave le jour de l’accident pour que la victime soit immédiatement transportée à la [3] ;
— L’existence d’une lésion à la main gauche jugée suffisamment crédible par le médecin urgentiste pour qu’il prescrive un examen radiologique effectué le jour-même ;
— L’absence de réserves exprimées par l’employeur.
En effet, s’il est exact que l’examen radiographique réalisé le jour de l’accident a d’emblée exclu l’existence d’une lésion traumatique osseuse (c’est-à-dire d’une fracture), ces conclusions ne sont pas contradictoires avec le diagnostic ultérieur d’une entorse (c’est à dire d’une lésion ligamentaire) affectant exactement le même siège de lésion (le 4ème doigt de la main gauche), étant précisé que cette lésion ligamentaire ne pouvait en aucun cas être décelée lors de l’examen radiographique initialement réalisé. En outre, le médecin rédacteur du certificat médical initial précise avoir été consulté huit jours après l’accident du fait d’une « impotence fonctionnelle persistante ».
Ainsi, les lésions diagnostiquées par le médecin rédacteur du certificat médical initial le 11 mai 2021 sont cohérentes avec le fait accidentel décrit par l’assuré et concordantes avec les lésions qui ont été médicalement constatées le jour-même, mais non diagnostiquées, par l’urgentiste à un stade précoce des examens réalisés et des soins prodigués.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis, concordant et objectif permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel générateur d’une lésion, survenu au temps et au lieu du travail et, par conséquent, présumé d’origine professionnelle.
La société [4] ne justifie d’aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion de monsieur [U] [R].
En conséquence, la société [4] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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