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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me ADOUL + 1 CCC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[T] [K]
c/
S.A. Assurance ALLIANZ, Caisse CPAM DE [Localité 18], [G] [S] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00935 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF26
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001396 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. Assurance ALLIANZ, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 382 276 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La CPAM DE [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Service contentieux
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2023 à [Localité 13], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage protégé, Monsieur [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G] [S] [W], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui l’a percuté.
Exposant que l’assurance du véhicule impliqué ne lui a proposé aucune indemnisation, Monsieur [T] [K], suivant actes de commissaire de justice en date des 25 avril, 2 et 19 mai 2025, a fait assigner en référé Monsieur [G] [S] [W], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame Monsieur, le Président statuant en matière de référé nommer, avec la mission détaillée au dispositif auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner Monsieur [G] [S] [W] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner Monsieur [W] à verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte la désignation d’un expert judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel,
— débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Elle souligne que les blessures subies à la suite de l’accident, survenu à faible cinétique, n’ont pas nécessité d’hospitalisation, ni entraîné de lésion osseuse traumatique. Elle relève par ailleurs que les frais engagés par le demandeur ont été pris en charge par son assureur.
Respectivement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale, Monsieur [G] [S] [W] et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 8 septembre 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 3.520,41 € au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La réalité de l’accident et l’existence de lésions subies par Monsieur [T] [K] ne sont pas contestées par la SA ALLIANZ IARD, qui accepte la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort en outre du compte-rendu établi le 8 août 2023 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13] et du certificat initial de blessures que Monsieur [T] [K] présentait à la suite de l’accident, survenu à faible cinétique, une dermabrasion superficielle avec douleur à la mobilisation au niveau du coude droit, sans impotence fonctionnelle totale ni lésion osseuse ou luxation, et une douleur à la flexion du genou gauche, sans impotence totale ni lésion osseuse ou luxation, ayant nécessité un traitement symptomatique.
Le demandeur produit également un nombre important de documents afférents à un accident du travail survenu le 25 février 2021, lui ayant occasionné une entorse de la cheville droite ayant nécessité de nombreux soins et une intervention chirurgicale en 2023, ainsi qu’un certificat établi le 16 septembre 2023 par le docteur [O], indiquant que la mise en décharge du genou gauche à la suite de l’accident en date du 6 août 2023 a entraîné des douleurs dans la cheville droite opérée en février 2023.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [K] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [T] [K] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident (piéton victime) et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, et compte-tenu de la nécessité de distinguer dans le cadre de l’expertise judiciaire les lésions imputables à l’accident de l’état antérieur de la victime, qui était en arrêt de travail au jour de l’accident, il sera alloué à Monsieur [T] [K] une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Monsieur [G] [S] [W] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de Monsieur [G] [S] [W] et de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile que le juge peut, le cas échéant, condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il conviendra en l’espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Monsieur [G] [S] [W] à payer à Maître ADOUL, avocat de Monsieur [T] [K] intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1.000 €, étant rappelé :
— que l’avocat qui recouvre une somme à ce titre doit renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
— et que si, à l’issue d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [T] [K] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [F] [M]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 12], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [T] [K], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite directement par le trésorier payeur général, Monsieur [T] [K] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [G] [S] [W] à payer à Monsieur [T] [K] une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne Monsieur [G] [S] [W] et la SA ALLIANZ IARD in solidum aux dépens ;
Condamne Monsieur [G] [S] [W] à payer à Maître Eliane ADOUL, avocat de Monsieur [T] [K], une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le greffier Le juge des référés
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