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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3RF
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Rendu par LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE
CHEZ ARKEA FINANCEMENT (EX FINANCO)-Service surendettement
CS 3001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[U] [W]
né le 17 Novembre 1988 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
2 Rue René de la Boutresse
Résidnce ALIX APPT 2
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
comparant
[R] [B] épouse [W]
née le 11 Août 1989 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
2 Rue René de la Boutresse
Résidence ALIX APPT 2
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
représentée par Mme [J] [W], sa belle-mère, selon pouvoir établi le 30 novembre 2025
CREANCIERS :
[J] [W]
107 Rue de Viviani
76600 LE HAVRE
comparante
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025, en présence de LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] ont saisi, le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 avril 2025.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (ci-après désigné le CFCAL) a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 02 mai 2025 au motif suivant : “endettement excessif”.
Le 21 mai 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 28 juillet 2025, le CFCAL a justifié de son droit de comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours, soulevant la mauvaise fois des débiteurs. Le créancier contestant a expliqué avoir accordé à Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] en octobre 2023 un prêt de restructuration de 67 000 euros destiné à permettre de rééchelonner sur 144 mois le remboursement de huit crédits à la consommation, en plus d’une trésorerie de 3 886 euros, réduisant ainsi leur endettement à 27,09 % au lieu de 35,43%. Le CFCAL a indiqué qu’en contrepartie, ils s’étaient engagés à ne pas aggraver ce passif pour maintenir leur capacité de remboursement. Or, il a relevé que l’état descriptif communiqué par la commission fait apparaître un endettement de trois nouveaux crédits à la consommation contractés après le sien pour un montant global de 15 526 euros, outre deux autres crédits au CFCAL non déclarés. Le créancier contestant estime que ce comportement est exclusif de la notion de bonne foi.
A l’audience du 16 septembre 2025, seul Monsieur [U] [W] époux [B] a comparu en personne. Il est revenu sur la situation les ayant conduit à déposer un dossier de surendettement, à savoir les frais médicaux concernant leur fils, sa reconversion professionnelle à partir de 2023 et la perte d’emploi de la débitrice. Sur le recours du créancier contestant, il a déclaré que la somme de 3 500 euros avait été dépensée pour un adoucisseur d’eau et qu’ils pensaient pouvoir assumer le montant de leurs mensualités avant la perte d’emploi de la débitrice en septembre 2024. Un renvoi de l’affaire a été ordonné pour que la débitrice puisse être présente ou représentée et que les débiteurs puissent produire les justificatifs de leur situation ayant entraîné la souscription de trois crédits.
A l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [U] [W] époux [B] a comparu en personne et Madame [R] [B] épouse [W] était représentée par Madame [J] [W], sa belle-mère. Ils ont expliqué leur endettement postérieur au regroupement de crédit par le montant de leurs factures (frais médicaux et voiture) et leur situation professionnelle, à savoir une formation non rémunérée effectuée par le débiteur et la perte d’emploi de la débitrice. Plus précisément, ils ont indiqué avoir des frais médicaux importants et non remboursés pour leur fils, des frais dentaires non remboursés pour la débitrice, une facture importante pour la pose d’une alarme à leur domicile et avoir dû régler la pierre tombale du père de Madame [R] [B] épouse [W]. Sur leur situation professionnelle, le débiteur a déclaré qu’il avait terminé son contrat à durée déterminée et que la débitrice avait retrouvé un emploi début décembre en comptabilité.
Madame [J] [W], créancière, a comparu mais n’a pas présenté d’observations en cette qualité.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision, la copie de la carte nationale d’identité de la débitrice et la facture de l’alarme. Par mail reçu le 19 janvier 2026, les débiteurs ont transmis une attestation d'[O] [B], mère de la débitrice, indiquant qu’ils avaient réglé la totalité du montant de la pierre tombale de son mari, la copie de la carte nationale d’identité de la débitrice et des documents contractuels en lien avec la pose d’une alarme à leur domicile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le CFCAL a contesté, par courrier recommandé du 12 mai 2025, la décision de recevabilité du dossier des débiteurs qui lui avait été notifiée le 02 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] ne contestent pas avoir souscrits trois crédits à la consommation postérieurement au regroupement de crédit effectué le 10 octobre 2023 par le CFCAL pour un montant de 67 000 euros.
En effet, il ressort de l’état de créances dressé par la commission que les débiteurs ont souscrit un crédit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 21 juin 2024 et deux crédits auprès du CREDIT LYONNAIS le 19 juillet 2024 et le 18 septembre 2024. En revanche, il ne ressort ni des documents de la commission ni des éléments transmis par le créancier contestant que les débiteurs auraient contracté deux autres crédits auprès du CFCAL non déclarés comme le prétend ce créancier.
Il n’en demeure pas moins qu’en souscrivant ces trois crédits, Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] ont augmenté leur endettement global de plus de 15 000 euros et leurs mensualités de remboursement de près de 300 euros ce qui a nécessairement contribué au dépôt de leur dossier de surendettement.
Cependant, les débiteurs justifient de dépenses importantes et nécessaires postérieurement au regroupement de crédits et avant le dépôt de leur dossier de surendettement. A ce titre, ils produisent 845 euros de factures d’une psychologue pour leur fils entre décembre 2023 et avril 2025 en plus d’une facture d’une neuropsychologue d’un montant de 510 euros. Ils fournissent également une facture de 3 238 euros qu’ils ont réglé en décembre 2023 suite au décès du père de la débitrice, trois factures de 1 025 euros chacune en février 2024, août 2024 et février 2025 pour des frais dentaires de la débitrice, outre une facture de 814,32 euros pour leur véhicule de juillet 2024.
Ainsi, au-delà d’une mauvaise gestion financière que les débiteurs reconnaissent, ces derniers ont dû faire face à des dépenses imprévues et importantes avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Enfin, il n’est pas contesté qu’entre décembre 2023 et décembre 2024 Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] ont changé d’emploi ou ont perdu leur emploi ce qui a nécessairement contribué à fragiliser leur situation financière. Malgré ces difficultés et le dépôt de leur dossier de surendettement, les débiteurs ont maintenu leurs efforts pour trouver un emploi et permettre d’envisager, dans le cadre de mesures en lien avec leur situation de surendettement, le remboursement de leurs dettes. En effet, la débitrice vient de retrouver un emploi dans le cadre d’un contrat de mission temporaire.
Dans ces conditions, le CFCAL ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] dans le cadre du dépôt de leur premier dossier de surendettement. Il y a donc lieu de rejeter son recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 29 avril 2025 et de déclarer recevable la demande de Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE,
REJETTE le recours formé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 29 avril 2025,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE la procédure de surendettement de Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W],
RAPPELLE Monsieur [U] [W] époux [B] et Madame [R] [B] épouse [W] ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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