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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] [ Localité 17 ], Société [ 12 ] CHEZ [ 16 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NW – Jugement du 29 Août 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NW
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [T] [O] veuve [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Mme [Z] de la sauvegarde 56
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [15], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [12] CHEZ [16], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courriel adressé au secrétariat de la Commission le 11 avril 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 23 avril 2025, Mme [T] [O] veuve [U] a contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 à son profit notifiées le 9 avril 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime la capacité de remboursement comme trop importante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2025.
Par courriel du 5 mai 2025, [13] s’est excusée de son absence à l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 19 juin 2025, la [8] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué sans remettre à justice.
Par courrier du 26 juin 2025,l’EPIC [18] s’est excusé de son absence à l’audience et a adressé un décompte arrêté à la même date.
A cette audience du 4 juillet 2025, Mme [T] [O] veuve [U] accompagnée par son assistante sociale, Mme [Z] a comparu . Elle sollicite l’infirmation de la décision de la commission expliquant que son salaire est très fluctuant en raison de ces heures supplémentaires. Elle indique percevoir également une pension de réversion à hauteur de 480 € et estime convenable une capacité de remboursement de 100 € à 150 € par mois.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [T] [O] veuve [U] a reçu notification de ladite décision le 9 avril 2025 et a formé un recours contre elle auprès de la [7] le 11 avril 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [T] [O] veuve [U].
Sur la vérification de la créance de [18]:
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, et par courrier du 26 juin 2025 le bailleur social [18] a adressé un nouveau décompte arrêté au 26 juin 2025 mentionnant un restant dû de 5862,88 €, somme inférieure à celle déclarée à la commission de surendettement à savoir la somme de 6458,38 € selon état des créances au 23 avril 2025.
Aussi, il convient de fixer le montant de la créance du bailleur social à la somme de 5862,88 €.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre Mme [T] [O] veuve [U] et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par Mme [T] [O] veuve [U] d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [T] [O] veuve [U] est âgée de 61 ans et ses ressources s’établissent selon les éléments communiquées par la Commission et ses pièces :
Salaire lissé sur les trois derniers mois (bulletins de paie du mois de février 2025 à avril 2025) : 1364,94 eurosPension de réversion : 480 euros
TOTAL : 1844,94 euros
Ses charges réactualisées s’élèvent à la somme de :
Forfait chauffage :123 euros Forfait habitation :121 eurosForfait de base :632 eurosLogement : 447,45 eurosAssurance , mutuelle : 21 eurosCharges courantes-frais professionnelles de transport : 77 eurosAssurance automobile : 40,55 eurosImpôts : 31 euros
Aussi, ses charges s’élèvent à la somme de 1493 euros.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 374,61 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus de la débitrice.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1493 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 351,94 €.
L’endettement réactualisé est de 7949,21 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [9] au profit de Mme [T] [O] veuve [U] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 23 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 350 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [T] [O] veuve [U] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [O] veuve [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [T] [O] veuve [U] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
****
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [T] [O] veuve [U] recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [T] [O] veuve [U] auprès de la [9] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe pour les seuls besoins de la procédure la créance de l’EPIC [18] à la somme de 5862,88 € à l’égard de Mme [T] [O] veuve [U] ;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [T] [O] veuve [U] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 350 euros durant 23 mois ;
— Fixe la date d’application du plan au 15 octobre 2025 ;
— Invite Mme [T] [O] veuve [U] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [T] [O] veuve [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [T] [O] veuve [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [9] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Jugement du 29 août 2025
Mme [T] [U] née [O]
Capacité de remboursement :350 euros
Synthèse
Date de début : 15/10/2025
Capacité de remboursement validée : 350€
Durée maxi (en mois) : 23
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
15/10/2025 au 15/03/2027
Mensualité du
15/04/2027 au 15/08/2027
Effacement
Montant restant dû fin
R1
MORBIHAN HABITAT / 39889
5 862,88 €
0,00 %
325,72 €
-0,08 €
R1
[23] / SW-0000349570|V023261673
239,82 €
0,00 %
13,32 €
0,06 €
R2
[10] / 00829907607
600,00 €
0,00 %
1,75 €
113,73 €
0,00 €
R2
[14] / 42048555
651,02 €
0,00 %
1,89 €
123,40 €
0,00 €
R2
[20] / [Numéro identifiant 1],49 €
0,00 %
1,73 €
112,87 €
0,00 €
Total des mensualités
344,41 €
350,00 €
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