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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYG
BDF N° : 000125009577
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
SA D’HLM LES RESIDENCES
C/
[F] [D], [1], CAF DES YVELINES, DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM LES RESIDENCES
Direction Clientèle
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
Chez [Localité 4] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
Service RPD
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 27 février 2025, Monsieur [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [D] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société D’HLM [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d’une contestation par courrier expédié le 13 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [D] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, la CAF actualise le montant de sa créance à la somme de 945,61 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 janvier 2026, la société D’HLM [2] sollicite du tribunal de :
adjuger à la société D’HLM [2] le bénéfice des présentes et y faisant droit,fixer la dette de la société D’HLM [2] à la somme de 13.694,94 au 29 décembre 2025,constater que Monsieur [D] [F] est de mauvaise foidéclarer Monsieur [D] [F] irrecevable à bénéficier des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement,par suite, renvoyer le dossier de Monsieur [D] [F] devant la commission pour élaboration d’un plan,à titre subsidiaire, constater que la situation de Monsieur [D] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [F] à payer à la société D’HLM [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] [F] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société D’HLM [2], représentée par son conseil, maintient les termes de sa contestation. Elle expose que Monsieur [D] [F], âgé de 47 ans, exerce une activité à temps partiel dans un secteur porteur et dispose ainsi de perspective de retour à l’emploi ou d’accès à une formation rémunérée. Elle soutient que Monsieur [D] [F] est éligible aux APL et à la prime d’activité, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur et l’impossibilité de déterminer sa capacité de remboursement, sollicitant ainsi un renvoi à la commission. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [D] [F] comparaît en personne. Il expose être employé à temps partiel dans le secteur du transport scolaire, précisant que cette activité ne permet pas d’évoluer vers un temps complet, son employeur ne le proposant pas. Il ajoute être titulaire d’un diplôme de gardien, de chauffeur de bus et soutient effectuer des recherches actives d’emploi depuis un an afin d’apurer ses dettes. Il déclare percevoir une prime d’activité de 245 euros et précise être locataire d’un box.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée reçues le 10 janvier 2026, Monsieur [D] produit les justificatifs de recherches actives d’emploi dans son domaine de formation (candidatures présentées en continue depuis le mois de juin 2025), et les justificatifs concernant le montant actuel de son loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D’HLM [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi du débiteur :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, la société D’HLM [2] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait pour l’intéressé de ne pas occuper un emploi à temps complet n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Au surplus, Monsieur [D] démontre qu’il recherche activement un second emploi par la production de multiples candidatures.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [D] [F] n’est pas caractérisée, ce dernier restant présumé de bonne foi.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en actualisant les créances de la CAF et de la société D’HLM [2].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [D] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1011 € réparties comme suit :
Salaire : 548 €
allocation logement : 278 €Prime d’activité : 185 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 110,78 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1499 € décomposées comme suit :
Logement : 623 €charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé) Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, bien que Monsieur [D] [F] exerce une activité à temps partiel, il ne justifie d’aucune incapacité de travail et démontre, par ses recherches actives depuis juin 2025, une réelle volonté de réinsertion. Eu égard à son âge (47 ans), un retour à un emploi à temps plein et, par voie de conséquence, une amélioration de sa situation financière, demeurent envisageables à court ou moyen terme. En outre, la restitution de son box locatif permettrait de réduire ses charges.
Par ailleurs, Monsieur [D] [F], n’a encore jamais bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Monsieur [D] [F] de poursuivre ses recherches pour une activité professionnelle à temps plein ainsi que la restitution du box.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société D’HLM [2] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 26 mai 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2] à la somme de 13 694,94 €,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF DES YVELINES à la somme de 945,61 €,
CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [F] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DÉBOUTE la société D’HLM LES RESIDENCES de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 10 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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