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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 24/00892
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTH
39H
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. HEMO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. TRANSPORT SANG ET ORGANES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société HEMO-SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant extrait Kbis, la société par actions simplifiée (SAS) Hémo services (RCS [Localité 1] n°504 720 061) exerce une activité de transport routier de personnes et de marchandises.
Suivant capture de son site internet, elle est spécialisée dans le transport de produits biologiques et pharmaceutiques.
Elle se prévaut :
— de la marque semi-figurative n°3763261, déposée (en couleur) le 01er septembre 2010 pour différents services en classes 10, 35 et 39, qui suit :
— et de la marque figurative n°4722748, déposée (en couleurs) le 18 janvier 2021 pour différents services dans des classes identiques, qui suit :
La SAS Hémo services a dit avoir constaté qu’un concurrent, la SAS Transport sang et organes, a créé un établissement secondaire ayant pour nom commercial « France Hémoservices », le 17 juin 2024 ainsi qu’un site internet dont le nom de domaine est « www. hemoservice.fr ».
Par lettre recommandée, avec accusé de réception daté du 18 novembre 2024, la SAS Hémo services a mis en demeure cette société de cesser toute exploitation de ces noms commercial et de domaine.
Ayant estimé que cette mise en demeure était restée infructueuse, la SAS Hémo services a, par acte introductif d’instance du 10 décembre 2024, ensuite assigné la SAS Transport sang et organes devant le juge des référés du président du tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de marque et, subsidiairement, parasitisme et/ou concurrence déloyale.
Lors de l’audience du 26 février 2025, la SAS Hémo services, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS Transport sang et organes n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision avant dire droit du 4 avril suivant, la juridiction a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à la SAS Hémo services de présenter ses observations sur :
— sa qualité à agir,
— l’office du juge des référés en matière d’atteinte à une marque,
— et la preuve de l’exploitation du nom de domaine « www. hemoservice.fr » par la SAS Transport sang et organes.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la SAS Hémo services a sollicité le renvoi de l’affaire, n’étant pas en état.
Lors de l’audience sur renvoi et cette fois utile du 25 juin suivant, elle a, par voie de conclusions préalablement et régulièrement signifiées à la partie défenderesse, seulement persisté dans sa demande d’interdiction d’utilisation de sa dénomination sociale et commerciale.
Au moyen des mêmes conclusions, la SAS Hémo services France (RCS [Localité 1] n°789 731 437), intervenante volontaire, a formé la même demande et réclamé une provision de 20 000 €, outre la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que le bénéfice de ces derniers.
Par une décision du 19 septembre 2025, la juridiction a déclaré la SAS Hémo services irrecevable en sa demande et invité la SAS Hémo services France à justifier, de façon contradictoire, de la poursuite de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle qu’elle impute à la SAS Transport sang et organes et à dire à quels constats de commissaire de justice elle a fait procéder puisqu’elle en a sollicité l’inclusion dans les dépens.
Lors de l’audience sur réouverture des débats du 3 décembre suivant, les demandeurs ont sollicité le renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Lors de l’audience sur renvoi et utile 11 février 2026, ils ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions, préalablement et régulièrement signifiées au défendeur le 12 décembre précédent.
La SAS Transport sang et organes n’a pas plus comparu, ni ne s’est fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leurs dernières conclusions, précitées, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Enfin, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de mesure d’interdiction
Vu l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle :
Selon ce texte, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le juge peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
La SAS Hémo services France sollicite la condamnation, sous astreinte comminatoire, de la SAS Transport sang et organes à cesser et s’interdire à l’avenir toute forme d’utilisation de son nom sous quelque forme ou toute appellation de nature à créer une confusion avec elle et sa marque, au singulier donc.
Pour démontrer l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la SAS Hémo services France affirme, dans sa discussion (page 7), que la SAS Transport sang et organes a réservé le nom de domaine « www. hemoservice.fr » à compter du mois d’avril 2024 ou du 8 avril 2025 (les deux années sont citées, NDR) et a adopté une dénomination commerciale contrefaite à compter du mois de juin de la même année. Elle indique que les utilisateurs du site internet de la société TSO ne peuvent que légitimement penser que les services proposés sous le même signe que le sien proviennent d’elle. Elle ajoute produire à la demande de la juridiction de nouvelles captures d’écran actualisées à la date de ses dernières conclusions, soit le 11 février 2026, date de l’audience de plaidoirie, qu’elle dit correspondre à sa pièce n°12. Elle indique que les éléments relevés par la juridiction dans son ordonnance du 19 septembre 2025, à savoir la radiation de l’établissement utilisant la dénomination commerciale « France Hémoservices » et l’impossibilité d’accès à l’adresse « hemoservice.fr », lesquels sont postérieurs à son assignation, démontrent que le défendeur avait conscience d’agir en contrefaçon de ses droits. Elle soutient rester fondée à solliciter l’interdiction « à l’avenir » (page 9) de toute forme d’utilisation du nom Hémo services, sous quelque forme ou toute autre appellation de nature à créer une confusion.
En premier lieu, il ressort de la pièce n°13 à laquelle il est renvoyé, s’agissant du nom de domaine litigieux, à savoir une copie d’écran d’un site internet en langue anglaise, non traduite, qu’a priori la réservation a été effectuée le 08 avril 2024, et non 2025, cette seconde date correspondant, en effet, à l’expiration de ladite réservation.
En second lieu, s’agissant de l’exploitation de ce nom, si le demandeur renvoie dans sa discussion à sa pièce n°12, à savoir, selon lui, « des captures d’écran actualisées au 16 mai 2025 », la juridiction observe qu’en réalité la pièce numérotée 12 de son dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 11 février 2026 correspond à une ordonnance de référé du tribunal administratif d’Orléans en date du 22 décembre 2023. L’unique capture d’écran qui semblait correspondre à un site internet du défendeur et sur laquelle s’était penchée la juridiction dans son ordonnance du 19 septembre 2025, n’y figure plus. De surcroît, le demandeur ne s’explique toujours pas sur la contradiction alors relevée sur les deux adresses figurant sur cette capture.
Il s’ensuit qu’il n’est toujours pas démontré que le défendeur a fait usage du nom de domaine litigieux.
Enfin, l’établissement secondaire du défendeur identifié sous le nom commercial France Hémoservices ayant été radié le 3 septembre 2025, il n’y a plus lieu d’empêcher la poursuite de l’utilisation dudit nom.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Hémo services France ne démontre pas subir une atteinte à ses droits qu’il reviendrait à la juridiction de faire cesser, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande d’interdiction.
A l’appui de sa demande de provision d’un montant de 20 000 €, cette société n’articule dans sa discussion aucun moyen, en droit et en fait, ni même ne dit quel est son préjudice.
D’où il suit que l’existence de son préjudice souffre d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
Parties succombantes, les SAS Hémo services et Hémo services France conserveront la charge des dépens et il ne saurait être fait droit, en conséquence, à leur demande de frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
REJETTE les demandes ;
LAISSE aux SAS Hémo services et Hémo services France la charge des dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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