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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 14 nov. 2025, n° 20/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/03086 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJTZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [R] [X] [A] [O]
C/
[Z] [T] [V] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [R] [X] [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK juge aux affaires familiales, assistée de Mme Malika MESSAOUI, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [R] [X] [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
et
Madame [Z] [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (91)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [V] de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à régler en capital à Madame [Z] [V] la somme de 20 200 euros au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [Z] [V] relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [V] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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