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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE c/ Etablissement MAISON DE LA CULTURE |
|---|
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
Etablissement MAISON DE LA CULTURE
__________________
N° RG 25/00330
N°Portalis DB26-W-B7J-IQCM
Minute n°26/00028
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [D] [K]
Muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement MAISON DE LA CULTURE
2 place Léon Gontier
80000 AMIENS
Non comparant
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 12 janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 septembre 2025, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 15 septembre, l’Etablissement MAISON DE LA CULTURE a formé opposition à une contrainte décernée le 3 septembre 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 8 septembre 2025, pour obtenir paiement de la somme de 1 912,73 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mars et avril 2025.
Par courriers en date du 18 novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience du 12 janvier 2026. L’Etablissement MAISON DE LA CULTURE a signé le 24 novembre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Par courrier du 6 janvier 2026, l’URSSAF de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance pendante devant la juridiction, motif pris que les sommes dues avaient été réglées.
Décision du 12/01/2026 RG 25/00330
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie confirme se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, l’Etablissement MAISON DE LA CULTURE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la citation ayant été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux éventuels dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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