Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00137
N° Portalis DBY2-W-B7J-H22B
N° MINUTE 25/00607
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [S]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 17]
[16]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [D], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, Mme [W] [S] (la requérante) a adressé à la [Adresse 13] (la [18]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 septembre 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 18 novembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 17 décembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier déposé au greffe le 19 février 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
La requérante soutient qu’elle est porteuse de plusieurs maladies, notamment une neuropathie des petites fibres associées à un syndrome de Gougerot Sjögren ainsi que des anomalies génétiques occasionnant des troubles cognitifs.
Elle affirme que la [6] a surestimé son état physique dès lors que les traitements qu’elle doit prendre l’obligent à respecter un temps de sommeil d’environ 15 heures par jour, incompatible avec une vie normale ; qu’elle souffre d’une fatigabilité majeure ayant nécessité une hospitalisation de 10 jours en décembre 2024, que son état de santé a des conséquences importantes sur sa situation financière et qu’elle se trouve dépendante de son père agé et de son compagnon.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue la [18] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante.
La défenderesse fait valoir que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, que le médecin traitant et le meurologue ne mentionnent pas la nécessité d’une aide humaine.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 24 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [18]. Elle vit avec son compagnon en logement autonome et ne bénéficie pas d’une aide humaine à la connaissance de la [18].
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 13] que :
— sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente plusieurs pathologies se manifestant par des douleurs aux extrémités (des membres inférieurs notamment), une fatigabilité importante, des troubles de l’attention et de la régulation émotionnelle. Elle bénéficie de suivis spécialisés (neurologue, centre anti douleurs, psychiatre) et d’un traitement pour ses douleurs pouvant majorer sa fatigabilité.
La requérante exprime une fatigabilité et une lenteur pour effectuer les tâches quotidiennes.
— il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 24/04/2025 que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne. Le médecin traitant ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine.
La requérante n’a pas de difficulté motrice. Son périmètre de marche n’est pas limité actuellement.
Un courrier du neurologue du 10/02/2025, postérieur à la décision contestée, confirme l’importante fatigabilité et la présence de certaines difficultés cognitives. ll décrit une autonomie préservée pour les actes de la vie quotidienne et mentionne une amélioration de la gestion des émotions à l’appui du suivi du psychiatre. ll ne mentionne pas le besoin d’une aide humaine.
— sur le plan de l’insertion professionnelle, la requérante est inscrite à [10] comme demandeur d’emploi.
Elle travaille à temps partiel depuis mai 2022 à l’Agence [11] comme garde d’enfant à domicile. Son contrat de travail mentionne une durée minimale de 160 heures par an. Elle indique ne pas se sentir en capacité d’exercer à temps plein son emploi.
Depuis le 28 août 2025, elle travaille en contrat à durée déterminée dans une crèche à hauteur de 7 heures par semaine auxquelles il faut ajouter 5 heures par semaine de garde d’enfant à domicile.
Elle souhaite passer le concours d’ATSEM et travailler comme ATSEM à temps partiel.
Elle est titulaire d’un CAP Accompagnant éducatif petite enfance ([4]), ainsi que d’une licence d’anglais, obtenus en 2023.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacíté de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [6] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleurhandicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
***********
A l’appui de sa demande, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit par un médecin comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 15].
Au regard de l’évolution de son état de santé, la requérante pourrait effectuer une demande de pension d’invalidité, ce qui ne lui interdit pas de présenter une nouvelle demande d’AAH à l’avenir pour les mêmes raisons.
Les demandes de la requérante étant rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [W] [S] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Aide aux victimes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Etablissement public ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Voie de fait ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Force publique ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Corse ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équidé ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Entreprise agricole ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Culture ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.