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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01455 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCW
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. CVI [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 14 Août 1949 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 12 Rue du Phalanstère – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS CVI [G], dont le siège social est sis 10 Cours Berriat – 38000 GRENOBLE
représentée par Monsieur Hervé FITTE, président
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [R] [L], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS CVI [G] (le bailleur) a donné à bail à M. [Y] [V] (le locataire) un logement situé 12 rue du Phalanstère 38000 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 le locataire a assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à :
— fournir des quittances de loyers à son nom sous astreinte de 100 € par jour,
— 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le locataire a exposé qu’il a besoin des quittances à son nom du fait de la radiation de son EIRL.
A la même audience, le bailleur a indiqué pouvoir remettre les quittances sous 8 jours.
Le locataire a été autorisé à adresser une notre en délibéré pour confirmer son désistement s’il recevait les quittances régularisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par courrier du 22 décembre 2025, le locataire se désiste et demande que chaque partie conserve ses dépens.
MOTIVATION :
Il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, en l’absence de disposition dans le bail, les dépens doivent rester à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de M. [Y] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [Y] [V] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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