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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 22/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01471 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01471 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNDY
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me FRYS
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [I] a été employé par la société [7] en qualité d’ouvrier VRD à compter de février 2006.
Le 20 mars 2019, M. [K] [I] a déposé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er mars 2019 faisant état d’une épicondylite du coude droit.
Par décision du 18 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [I] a bénéficié de 599 jours de prise en charge au titre de cette maladie.
La société [7] a saisi le 4 avril 2022 la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [K] [I] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Elle a sollicité aux termes de son recours que la commission médicale mette en œuvre la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [K] [I] afin que son médecin consultant soit en mesure d’émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
A défaut de réponse, par lettre recommandée expédiée le 22 août 2022, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société [7] représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie étant dispensée de comparution.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal a, par décision contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [W] [E] [Adresse 2] avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et le médecin désigné par la société [7] à savoir docteur [B] [M] médecin consultant de la société [7] demeurant [Adresse 3]
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [K] [I] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de la maladie déclarée par M. [K] [I] du 16 janvier 2019 et en donner communication au médecin consultant désigné
3) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par la maladie de M. [K] [I] du 16 janvier 2019 étaient médicalement justifiés,
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle de M. [K] [I] ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à la maladie professionnelle,
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
7) faire toute observation utile ;
Et a rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM sur présentation de l’état de frais de l’expert.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe de la juridiction le 1er mars 2024 et notifié aux parties.
L’affaire a fait l’objet de renvois en mise en état pour observations des parties après dépôt du rapport et a été fixée à plaider au 12 septembre 2024.
****
Lors de ladite audience, la société [7] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du docteur [W] [E]
En conséquence,
— Juger que les arrêts prescrits au-delà du 24 mai 2019 sont inopposables à la société [7]
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
— Condamner la CPAM aux dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état de ce que suite à réception du rapport d’expertise la caisse n’a pas d’observations utiles à faire valoir et s’en rapporte à justice quant à l’entérinement dudit rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert énonce au terme de son rapport que " les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical peuvent être considérés comme directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle de M. [K] [I] jusqu’au 24/05/2019 ".
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits au-delà du 24 mai 2019.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens étant précisé que le jugement du 9 mars 2023 a déjà statué sur les frais d’expertise mis à la charge définitive de la caisse.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits au-delà du 24 mai 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à la société [7] et à la CPAM de l’ARTOIS.
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