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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLE4
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [I], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame, [Q], [T], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Maître, [J], [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MODULHABITAT, demeurant, [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts, [F] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société MODULHABITAT le 28 juillet 2022 dont le montant s’élevait à 419 986,22 € dont 45 986,22 € à charge du maître d’ouvrage. Le délai de construction était de 18 mois à compter de la date d’ouverture de chantier.
La date d’ouverture de chantier a eu lieu le 17 février 2023, mais des difficultés sont intervenues.
La société MODULHABITAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2024.
Les consorts, [F] ont déclaré leur créance estimée à 15 000 € le 13 février 2024.
Le 5 mars 2024, ils ont également mandaté un commissaire de justice, Maître, [U], [M], afin d’établir un constat détaillant les travaux non réalisés et les désordres constatés.
Les consorts, [F] ont souhaité organiser une réception des travaux avec réserves et ont convoqué le constructeur par courrier RAR en vue de la réception le 28 octobre 2024 en présence du commissaire de justice mais la réception n’a pas été possible.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Maître, [J], [P] a été désigné en tant que liquidateur.
Par ordonnance du 11 février 2025, le commissaire de justice dans le cadre de la procédure collective de la SAS MODULHABITAT, a décidé de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, contestée par la société MODULHABITAT et a invité les consorts, [F] à saisir le juge du fond.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, les consorts, [F] ont assigné Maître, [J], [P], mandataire liquidateur de la société MODULHABITAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [I] et Madame, [Q], [T], [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et l’article L.622-24 du code de commerce de :
— FIXER la créance de Monsieur, [K], [I], Madame, [Q], [T], [Y] de 15 000 € suite à sa mise en liquidation judiciaire de la SAS MODULHABITAT, sauf à parfaire
— CONDAMNER Maître, [J], [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MODULHABITAT à payer à Monsieur, [K], [I], Madame, [Q], [T], [Y], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC
— CONDAMNER Maître, [J], [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MODULHABITAT à payer à Monsieur, [K], [I], Madame, [Q], [T], [Y], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Selarl MAURIN – PILATI Associés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC
Maître, [J], [P] n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider au 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il lieu de constater que Maître, [P] n’ayant pas constitué avocat, ne seront donc prises en compte que les prétentions des consorts, [F].
I. Sur la demande de fixation de la créance
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A/ Sur la recevabilité
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
?1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
?2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
L’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article R.624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MODULHABITAT, convertie en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 26 novembre 2024, soit antérieurement à l’action en justice des consorts, [F] à l’encontre de Maître, [P], introduite par exploit délivré le 28 mars 2025.
Les consorts, [F] ont déclaré leur créance auprès de Maître, [J], [P] le 19 février 2024 pour un montant de 15 000 euros au titre de l’inachèvement des travaux et des désordres constatés.
Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créances des consorts, [F].
B/ Sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de construction, le constructeur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage au moment de la réception. En revanche, après réception, la responsabilité contractuelle ne peut être retenue qu’à la condition de prouver une faute (Cass., Civ 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420).
De plus, en l’absence totale de réception tel un abandon de chantier, la jurisprudence considère que le constructeur manque à son obligation de résultat et qu’il doit indemniser le maître d’ouvrage (Cass., Civ 3ème, 30 avril 2025, 23-22.091).
En l’état, le tribunal constate que les parties ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 28 juillet 2022.
Au jour de la réception des travaux, le 28 octobre 2024, aucun procès-verbal de réception de travaux n’a été dressé par les parties notamment car le constructeur aurait exigé une réception sans réserve de la part du maître d’ouvrage.
Cependant, malgré l’absence d’un tel procès-verbal, un constat d’huissier (pièce n°4) du même jour a constaté l’existence des défauts suivants :
Sur les parties extérieures :
— La pompe à chaleur n’est pas raccordée
— Les tuiles d’arêtier de la toiture ne sont pas alignées
— Présence d’un affaissement des tuiles d’arêtier aux quatre coins des pans de toit au niveau des angles
— Certaines tuiles ne sont pas fixées ou collées
— Présence d’ondulations visibles sur les bandes de rive en PVC
— Disjonction de la lame PVC sous la toiture et présence d’un trou
— Pénétration en dessous du robinet extérieur non rebouchée
Sur les parties intérieures et le rez-de-chaussée :
— La pompe à chaleur n’est pas branchée électriquement, tuyaux non raccordés
— Présence de fissures diverses
— Défauts divers notamment au niveau de l’encadrement des portes
— Absence de joints à divers endroits au sein des salles de bain.
La société MODULHABITAT qui avait une obligation de résultat n’a donc pas achevé l’ensemble des travaux commandés par les consorts, [F] au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties. De plus, certains travaux ont été mal exécutés, l’ouvrage présentant de nombreux défauts.
Il a également lieu de noter que la réception n’a pas eu lieu.
Il n’a pas été démontré que l’inexécution partielle du contrat de construction de maison individuelle par la société MODULHABITAT est liée à un évènement de force majeure.
En conséquence, il a lieu d’admettre que la créance déclarée par les consorts, [F] d’un montant de 15 000 euros sera fixée au passif de la société MODULHABITAT.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître, [P] succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts, [F] les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Une somme de 3.000 euros lui sera ainsi allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MODULHABITAT la créance des consorts, [F] à la somme totale de 15 000 euros au titre de l’inexécution partielle du contrat de construction de maison individuelle,
CONDAMNE Maître, [J], [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MODULHABITAT, aux dépens,
CONDAMNE Maître, [J], [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MODULHABITAT à payer la somme de 3.000 euros aux consorts, [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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