Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 22/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00597 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113 substitué par Me Agnès MULLER
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [O] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pascal FOUGHALI
[U] [H]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 04 juin 2020, un accident du travail survenu le 02 juin 2020 à Monsieur [U] [H] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 05 juin 2020 mentionnant des fractures en P1, D4, D5 et main droite, ayant été victime d’un accident en voiture.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur [U] [H] le 02 décembre 2021 la consolidation de ses lésions en lien avec l’accident du travail pris en charge à la date du 07 décembre 2021.
Monsieur [U] [H] a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) le 28 mars 2022, qui par décision notifiée le 31 mars 2022, a déclaré son recours irrecevable pour forclusion.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 mai 2022, Monsieur [U] [H] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [H], représenté par son Avocat, en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Monsieur [U] [H] conteste la date de consolidation des lésions retenue par la Caisse et fixée au 07 décembre 2021.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [H],
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par Monsieur [U] [H].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
1.1 – Moyens des parties
La Caisse oppose l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [U] [H] au motif qu’il n’a pas formé son recours administratif préalable auprès de la [12] dans les délais.
Monsieur [U] [H] rétorque qu’un nouveau délai de deux mois pour saisir la [12] a commencé à courir suite à une nouvelle notification de la Caisse en date du 28 février 2022 reçue à la date du 03 mars 2022.
1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En application de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dans le cadre du présent litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Enfin l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que la décision de la Caisse en date du 02 décembre 2021 fixant la date de consolidation des lésions imputables à l’ accident du travail du 02 juin 2020 subi par Monsieur [U] [H] au 07 décembre 2021, objet de la présente instance, a été notifiée au requérant à la date du 08 décembre 2021, tel que cela apparaît à la lecture du cachet de [14] apposé sur le bordereau d’accusé de réception de la lettre de notification de la Caisse daté du 02 décembre 2021.
Il sera par ailleurs relevé que cette correspondance et le bordereau d’accusé de réception mentionnent des références identiques de numéro de recommandé.
Cependant si dans sa décision d’irrecevabilité rendue le 31 mars 2022 la [12] a considéré que Monsieur [U] [H] n’avait pas respecté le délai de recours administratif de deux mois prévu à l’article R142-1-A III précité dans le cadre de sa saisine du 28 mars 2022, force est de constater que la décision contestée de la Caisse en date du 02 décembre 2021 telle que produite par celle-ci ne fait nullement mention des délais et voies de recours en vue de la saisine de cette Commission et notamment du délai de recours administratif de deux mois.
Dans ces conditions, la saisine de la [12] par Monsieur [U] [H] ne saurait être considérée comme irrecevable.
En outre, Monsieur [U] [H] a formé son recours contentieux à l’encontre de la décision de la [12] le 30 mai 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de cette décision de la [12] suivant courrier portant date du 31 mars 2022.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [U] [H] sera déclaré recevable.
2 – Sur la date de consolidation
2.1 – Moyens des parties
Monsieur [U] [H] fait état d’une incapacité de reprendre une activité à temps complet et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il évoque une souffrance psychologique en lien avec l’accident considérée comme un psychotraumatisme. Il bénéficie à ce titre d’un suivi psychothérapeutique. Il indique que la reprise du travail ne pourrait s’envisager que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La Caisse relève de son côté que le médecin-conseil a considéré que son état était consolidé, consolidation confirmée par la [12] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [U] [H] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle ajoute qu’à défaut de justifier d’une difficulté d’ordre médical, Monsieur [U] [H] ne vient nullement démontrer l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire.
2.2 – Réponse de la juridiction
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] verse aux débats des certificats médicaux établis au mois de mars 2022, soit à une date proche de la date de consolidation du 07 décembre 2021 retenue par la Caisse démontrant qu’il suit depuis plusieurs mois une psychothérapie au regard d’un stress post-traumatique depuis l’accident survenu.
Au regard de l’existence de ce suivi et de cette prise en charge en cours sur le plan psychiatrique à la date de consolidation contestée, et ce au-delà des seules séquelles physiques de l’accident du travail, il convient dans ces conditions en vue d’éclairer la juridiction d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à l’expertise médicale technique des articles L.141-1 et L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale étant abrogées, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il sera également rappelé que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [H] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U] [H] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [K] [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [H],
— examiner Monsieur [U] [H],
— dire si Monsieur [U] [H] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 07 décembre 2021 de son accident du travail du 02 juin 2020 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— dire si Monsieur [U] [H] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [U] [H] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [U] [H] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] adressera au Tribunal et à Monsieur [U] [H] ses conclusions en réponse le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Provision ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Marque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Port de plaisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Navire ·
- Concessionnaire ·
- Dépens ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Agression physique ·
- Fatigue ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Respect
- Épouse ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Israël ·
- Commerçant ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Parenté ·
- Décès du locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Mentions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Accord transactionnel ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Chose jugée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.