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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 29 janv. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Société SELO FERNSTERBAU GMBH, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICPI
__________________
Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Chartrelle
à : Me Canal
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sybille DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société SELO FERNSTERBAU GMBH
[Adresse 7]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 23 août 2024 délivrées par Monsieur [P] [Y] à la société SELO FERNSTERBAU et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
Déclarer la demande de Monsieur [P] [Y], recevable et bien fondée, et en conséquence ;Ordonner une expertise ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [P] [Y] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société SELO FERNSTERBAU GMBH a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] irrecevable et, par conséquent, l’en débouter ;A titre subsidiaire, constater que l’absence de lien entre la hernie en L4-L5 et la fracture en L2 a déjà été examinée par expertise judiciaire et ;Débouter par conséquent Monsieur [Y] de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société SELO FERNSTERBAU GMBH de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité dans le cadre du litige dont objet ;En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la société SELO FERNSTERBAU GMBH la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [Y] ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Pour s’opposer à cette demande, la société SELO FERNSTERBAU GMBH soutient que le Professeur [K] s’est d’ores et déjà prononcé sur la question du lien entre la hernie en L4-L5 et la fracture subie en L2 et que le rapport non contradictoire du Docteur [C] n’a pas vocation à changer l’appréciation de l’expert judiciaire, ce d’autant que moins qu’il est rédigé dans des termes conditionnels s’agissant du possible lien, et non de façon catégorique.
Monsieur [P] [Y] qui n’a pas reconclu sur ce moyen a affirmé sur l’audience sans s’expliquer davantage qu’il s’agissait d’une expertise aggravation. Cependant, qu’elle résulte de l’assignation elle-même, la demande d’expertise de Monsieur [P] [Y] tend bien à établir l’imputabilité de la hernie L4-L5 à l’accident du 19 septembre 2016, en ce qu’il fait valoir que le Docteur [C] a adopté une position différente de celle du Professeur [K] sur ce point.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés, en ordonnant la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine. Il ne peut dès lors lui être demandé une nouvelle expertise sans qu’il existe de circonstances nouvelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le rapport amiable du Docteur [C] établi postérieurement à l’expertise judiciaire n’est pas une circonstance nouvelle justifiant la commission d’un nouveau technicien pour se prononcer sur l’imputabilité de séquelles à l’accident. Une telle demande ne peut donc relever que de l’appréciation du juge du fond.
Le cas échéant, il appartient en effet au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
D’où il suit que la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, Monsieur [P] [Y] est condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société SELO FERNSTERBAU GMBH sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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