Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 22/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05774 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUM5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
6 rue Mare Bonnet
78120 RAMBOUILLET
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0201
DÉFENDERESSE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
25 rue de Liège
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J087
Décision du 28 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05774 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] est propriétaire d’un appartement (lot n°8) sis dans un ensemble immobilier régi par une association syndicale libre, situé au 134 Grande Rue Saint Michel à Toulouse (31) qui a été édifié en 2015-2016 et réceptionné le 29 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020 réceptionné le 10 décembre 2020, dénonçant la survenance d’infiltrations dans son appartement, M. [P] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Acasta european insurance company ltd.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné le cabinet Saretec, pour examiner les désordres, lequel a rendu un rapport préliminaire le 5 février 2021.
Le 9 février 2021 M. [P] a donné son accord à l’assureur dommages-ouvrage, qui a accepté de mobiliser sa garantie sur le dommage n°1, pour reporter sa proposition d’indemnité à 135 jours à compter de la déclaration de sinistre aux fins d’investigations complémentaires.
Par courrier adressé à l’assureur dommages-ouvrage en date du 29 juillet 2021, M. [P] s’est prévalu de l’acquisition de la garantie en l’absence de notification par l’assureur dommages-ouvrage de la proposition d’indemnisation dans les délais légaux en application de l’article L242-1 du Code des assurances et a sollicité la société Acasta european insurance company ltd de lui verser une provision de 90 000€ en réparation des désordres affectant son appartement.
Par courrier du 4 août 2021, l’assureur dommages-ouvrage, par l’intermédiaire de son gestionnaire, a adressé le rapport définitif de la société Saretec évaluant le coût de reprise du dommage n°1 « infiltrations d’eau dans l’appartement lot n°8 » à la somme de 8102€ et a proposé une indemnisation à hauteur de cette somme.
Par courriel du 7 décembre 2021, M. [P] a réclamé à l’assureur dommages-ouvrage une provision de 36 878,29 € correspondant à un devis établi par la société ITCR du 19 octobre 2021 outre une somme de 5831,75 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre soit au total la somme de 42 710,04 € assortie des intérêts au double du taux légal.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir de réponse de l’assureur dommages-ouvrage et ayant engagé les travaux de reprise, M. [F] [P] a, par exploit d’huissier du 5 mai 2022, assigné la société Acasta european insurance company ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en paiement d’une indemnité d’assurance correspondant au coût de reprise exposé.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Acasta European insurance company ltd dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage et renvoyé le dossier à la mise en état avec injonction des parties de recevoir une information gratuite auprès d’un médiateur.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, M.[P] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner la société Acasta European insurance company ltd à lui payer la somme de 61.346,56€ au titre de l’indemnité d’assurance,
dire que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,
condamner la société Acasta European insurance company ltd à lui payer la somme de 5.461,60€ TTC au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le demandeur expose en substance que :
— l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie dans la mesure où il n’a pas formé sa proposition d’indemnité dans les délais légaux prévus à l’article L242-1 du Code des assurances dès lors qu’il l’a pour la première fois formulé 239 jours après la déclaration de sinistre ;
— compte tenu de la violation de ses obligations légales par l’assureur, il a le droit d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages après notification à l’assureur ce qu’il a fait le 29 juillet 2021 ;
— l’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas en quoi les travaux réalisés ne sont pas nécessaires à la réparation des désordres ;
— les travaux se sont élevés à la somme totale de 61 346,56 € TTC comprenant une somme de 52.928,31 € TTC au titre de la réparation du dommage, la somme de 7938,25 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et 480 € au titre de la facture d’électricité du chantier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société Acasta European insurance company ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
A titre principal :
débouter M. [P] de ses demandes ;
limiter toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre à la somme de 9.146,04 euros TTC ;
A titre reconventionnel :
condamner M. [P] à lui payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de son comportement déloyal
Sur les demandes accessoires
débouter M. [P] de ses demandes formées à son encontre ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que :
— l’application des sanctions prévues à l’article L242-1 du Code des assurances ne la prive pas de sa possibilité de discuter de la nécessité, de la suffisance et de l’utilité des dépenses engagées par l’assuré ;
— l’expert d’assurance, le cabinet Saretec, a mis en évidence dans son rapport du 2 novembre 2022 que les travaux réalisés n’ont pas permis de traiter l’ensemble des causes des infiltrations en raison de la persistance d’un état de saturation d’humidité, qu’ils sont affectés de malfaçons et excédent la stricte réparation des dommages en ce qu’ils comprennent une rénovation complète de l’appartement;
— elle ne saurait prendre en charge des travaux ainsi mal réalisés et affectés de malfaçons et ne correspondant pas à la réparation des désordres.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
En vertu de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
— M. [P] a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par courrier avec accusé de réception du 8 décembre 2020 réceptionné le 10 décembre 2020 ;
— la société Acasta european insurance company ltd a par courrier du 8 février 2021 réceptionné le 9 février 2021 notifié la mobilisation de sa garantie au titre du dommage n°1 « infiltrations d’eau dans l’appartement lot n°8 » et a dénié sa garantie au titre du dommage n°2 « présence de traces de moisissures dans l’appartement lot n°8 » ;
— M. [P] a signé le 9 février 2021 un accord sur la prolongation du délai dommages-ouvrage de 135 jours supplémentaire (soit jusqu’au 23 juillet 2021) ;
— par courrier du 4 août 2021, réceptionné le 6 août 2021, l’assureur dommages-ouvrage a proposé à M.[P] une indemnisation à hauteur de la somme de 8102 € tous préjudices confondus,
— par courrier du 29 juillet 2021 et courriel du 7 décembre 2021, M. [P] a informé l’assureur dommages-ouvrage de son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des désordres et a sollicité une provision de 90 000 € puis de 44 381,02 €.
Au vu de ces éléments il convient de constater que :
— concernant les dommages n°1 et 2, l’assureur a notifié sa position dans un délai de 60 jours ;
— concernant le dommage n°1 pour lequel l’assureur a accepté sa garantie, l’assureur n’a pas respecté le délai de 225 jours maximum après la déclaration de sinistre, pour formuler une proposition d’indemnité puisqu’il a émis pour la première fois sa proposition le 4 août 2021.
Il s’ensuit, ce qui n’est en outre pas contesté par la société Acasta european insurance company ltd, que faute pour l’assurance dommages-ouvrage d’avoir formé une proposition d’indemnisation dans les délais légaux, la garantie de la société Acasta est dès lors acquise sans que celle-ci ne puisse opposer de contestation sur les conditions d’engagement de sa garantie de sorte que l’assureur dommages-ouvrage doit être condamné à prendre en charge le montant des dépenses strictement nécessaires à la réparation des dommages.
Or en l’espèce M. [P] a fait réaliser des travaux par la société ITCR selon factures FA 000192 du 1er juin 2022 et FA 0000200 du 23 juillet 2022 pour un coût respectif de 36 878,29€ TTC et 16.050,02 € TTC comprenant :
— des travaux préparatoires extérieures (notamment la dépose des lames de terrasses et lambourdes, démolition de la chappe) ;
— des travaux de reconstruction extérieurs ( notamment la fourniture et pose d’une couvertine, la repose d’un garde-corps, pose d’une impression anticorrosion, pose d’une chappe maigre de nivellement, pose d’un caniveau à sceller pour évacuation des EP, pose d’une étanchéité, pose d’un relevé d’étanchéité, pose d’un appui de fenêtre, pose d’une terrasse en bois, pose d’un couloir en zinc, pose d’un solin d’étanchéité et de deux barbacanes pour évacuation des EP)
— des travaux préparatoires intérieurs (notamment neutralisation du réseau électrique et démontage des équipements électriques, dépose des plinthes, plafonds, isolant, doublage en BA 13, isolant en doublage, 1ère peau d’une cloison parquet )
— et des travaux de reconstruction intérieurs (notamment pose d’un plafond droit en BA 13, isolation laine de verre, doublage périphérique, isolation en laine de verre, fourniture et pose d’une BA 13, grille de ventilation préparation du support et mise en peinture des murs et plafond, fourniture et pose carrelage, pose d’un déshumidificateur, d’un traitement fongique sur murs et plafond, pose d’un imperméabilisant sur carreaux de verre).
Or, l’assurance dommages-ouvrage a :
— aux termes d’un rapport d’expertise modificatif établi le 22 avril 2021 évalué de son côté le coût des travaux réparatoires nécessaires à la réparation pérenne des dommages à la somme de 8102 € HT comprenant notamment la réalisation des barbacanes avec filtre en bout pour drainage, la reprise des couvertines et le couloir en zing et solin et la reprise de placoplâtre avec grilles de ventilation et peinture du pan de mur concerné,
— aux termes d’un rapport complémentaire dommages-ouvrage établi le 2 novembre 2022 suite à la réalisation des travaux par la société ICTR constaté la persistance des problèmes d’humidité dans l’appartement et constaté la réalisation de travaux excédant les travaux préconisés initialement.
Au vu du désaccord existant entre les parties sur la nature des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres et leur coût nécessitant l’éclairage d’un technicien indépendant, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Il doit être précisé que l’expert aura la double mission, d’une part, de vérifier si les travaux réalisés par la société ICTR comprennent la stricte réparation du dommage d’infiltration dénoncé par M. [P], n’incluent pas des travaux qui n’étaient pas nécessaires à leur réparation et qui ne devraient pas être supportés par l’assureur dommages-ouvrage, d’autre part, de vérifier si les travaux ainsi réalisés ont permis de mettre fin de manière pérenne aux désordres et dans le cas contraire de donner son avis sur les travaux devant être réalisés pour y mettre fin et leur chiffrage.
Dans la mesure où la garantie de la société Acasta European insurance est acquise et où les conclusions de l’expert judiciaire permettront de déterminer la solution réparatoire que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de financer, il y a lieu de dire que les frais de consignation de l’expertise doivent être mis à la charge de la société défenderesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par décision contradictoire et avant-dire droit, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Dit que la garantie de la société Acasta European Insurance company ltd est acquise en application des sanctions légales prévues à l’article L242-1 alinéa 5 du Code des assurances ;
Avant-dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise.
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [L] [D], architecte DPLG
17 bis rue de la petite coudraie
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.69.07.53.32
Email : bonnal.archi@gmail.com
lequel coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
1/ Sur le caractère nécessaire des travaux réalisés par la société ITCR
dire si l’ensemble des travaux tels que décrits dans les factures FA 000192 du 1er juin 2022 et FA 0000200 du 23 juillet 2022 pour un coût respectif de 36 878,29 € TTC et 16.050,02 € TTC réalisés par la société ITCR correspondent à la réparation strictement nécessaire des désordres d’infiltrations initialement dénoncés;
dans le cas où les travaux tels que décrits dans les factures excèderaient ce qui est strictement nécessaire à la réparation des désordres, donner son avis sur la nature et le montant des travaux tels que figurant sur le devis apparaissant comme seuls nécessaires à la réparation des désordres;
2/ Sur la réparation effective du dommage d’infiltration objet de la déclaration de sinistre du 10 décembre 2020
dire si les travaux réparatoires engagés par M. [P] et réalisés par la société ITCR ont permis de faire cesser les désordres d’infiltrations dénoncés par M. [P] dans sa déclaration de sinistre du 10 décembre 2020 ;
Si des dommages persistent,
en détailler l’origine et les causes et leur étendue ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier de manière pérenne aux désordres, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Dit que pour procéder à leur mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixe à la somme de 8000 euros (huit mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Acasta European Insurance company à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 16 mai 2025 au plus tard.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 16 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle (juge de la mise en état);
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état près la 6èe chambre 2nde section en charge du présent dossier;
Réserve les dépens ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 afin de vérifier le versement de la consignation;
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Montant
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Épouse
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Roumanie ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Littoral ·
- Manutention ·
- Bois ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Demande
- Incendie ·
- Primeur ·
- Mutuelle ·
- Déchet ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Bail ·
- Enseigne
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Marchand de biens ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.