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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 20/06891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/21
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06891 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTFN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [T] épouse [S]
C/
[H] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ZAIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/8672 du 26/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ZAÎRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 27 mai 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 mai 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [U] [T],
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ZAIRE)
Monsieur [H] [S] ,
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Zaire) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [U] [T] perdra le droit d’usage du nom "[S]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 27 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] à Madame [U] [T] de leur demande respective de modification de la contribution à l’entretien des enfants fixée par l’ordonnance de non conciliation ;
FIXE à la somme de 280 euros, soit 140 euros par enfant à compter du présent jugement, la contribution mensuelle pour [X] et [W] et leur entretien, que devra régler Monsieur [H] [S] à Madame [U] [T], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéréou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [U] [T] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire du jugement, pour la première fois le 14 janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
280 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [W], fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [S] à Madame [U] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DISPENSE la partie qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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