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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 mars 2026, n° 23/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mars 2026
N° RG 23/01741 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUFJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[H] [Z] épouse [C]
C /
[A] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-000328 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
— Me Alexandra THEODOROPOULOS, vestiaire : 2608
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2023 par Madame [H] [Z] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [H] [Z] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et de
— Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (ISERE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [S] [C], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (RHÔNE), et [T] [C], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [C] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [A] [C] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DÉCLARE Monsieur [A] [C] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [H] [Z] de ses demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage des frais liés aux enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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