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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 22/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me CALPAXIDES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me YOUCHENKO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05147 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WIL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [W] [F] veuve [B]
née le 28 Septembre 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] représentée par [A] [Y] [K], – Mandataire à la protection des majeurs – [Localité 8]
Monsieur [H] [B]
né le 09 Août 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [B]
née le 07 Septembre 1985 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [B]
née le 07 Septembre 1985 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [X] [N] [B]
née le 25 Juin 2009 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 7] – Représentée par l’Udaf pris en la personne de M. R.[T] – [Localité 8]
Madame [G] [L] [U] [B]
née le 14 Novembre 2005 à , demeurant [Adresse 7] – Représentée par l’Udaf pris en la personne de M. R.[T] – [Localité 8]
TOUS représentés par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 1er juin 2009, Monsieur [P] [B] a consenti à Monsieur [M] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros outre 30 euros à titre de provision pour charges.
Monsieur [P] [B] est décédé le 1er juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, Monsieur [H] [B], Madame [E] [B], Madame [C] [B], Madame [D] [W] [F] veuve [B], Madame [G] [B] et Madame [O] [B], tous représentants la Succession de Monsieur [P] [B], ont fait signifier à Monsieur [M] [R] un congé aux fins de vente à effet du 31 mai 2022, date d’expiration du contrat de location d’un appartement meublé liant les parties.
Une sommation de payer les loyers et charges a également été signifiée à Monsieur [M] [R], le 21 avril 2022, par l’hoirie [B], pour un montant de 1 500,60 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, Monsieur [H] [B], Madame [E] [B], Madame [C] [B], Madame [D] [W] [F] veuve [B], Madame [G] [B] et Madame [O] [B], ont fait citer en référé Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
Constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [Z] [R] à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 411,04 euros, à parfaire ou à déduire, conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil,
Fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux, et condamner le requis au paiement de ladite indemnisation,
Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Appelée à l’audience du 02 mars 2023, l’affaire a fait objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, l’hoirie [B], représentée par son conseil, a justifié la nécessité de vendre l’appartement, objet de la présente procédure, pour régler la succession de Monsieur [P] [B], faisant valoir que, alors que le congé pour vendre a été valablement signifié à Monsieur [M] [R] le 22 février 2022 au regard des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, celui-ci se maintient dans les lieux.
Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, informe qu’il a réglé sa dette locative et qu’il est à jour du paiement du loyer courant depuis le mois de février 2023. En revanche, il constate plusieurs désordres dans l’appartement, tels que les peintures qui s’écaillent, la présence de très nombreuses fissures, les contours de fenêtres ajourés et les parties communes sinistrées, qu’il justifie par des photographies versées aux débats (pièce 6) ; que ses désordres son liées à un défaut d’entretien de la part du bailleur, ainsi qu’à la vétusté de l’immeuble mis à bail, sur lequel il n’y a jamais eu aucun travaux depuis qu’il y réside, à savoir près de quinze ans ; qu’aucun des diagnostics et constats prévus à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, ne lui a jamais été remis. Pour ces raisons, et considérant que l’appartement mis à bail n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur, Monsieur [M] [R] fait valoir un trouble de jouissance et un préjudice moral, qui naît de la non-conformité de son logement avec les dispositions légales en vigueur et de ses craintes quant à sa santé et sa sécurité en raison des risques de dégradations, d’affaissement, voire d’effondrement de son logement. Et suivant conclusions de son conseil, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
A titre principal :
Prononcer le non-lieu à statuer s’agissant des demandes tendant au remboursement de la créance de Monsieur [R] à l’égard de ses bailleurs ;Débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail, avec de déclaration du locataire en qualité d’occupant sans droit ni titre et de sommation de quitter les lieux volontairement ou par la voie de l’expulsion ;Débouter les bailleurs de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;Débouter les bailleurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire :
Fixer un délai au locataire pour quitter les lieux ;Prononcer l’échelonnement de paiement des sommes à verser ;A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les bailleurs à verser à Monsieur [R], la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis ; Condamner les bailleurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisser la charge des dépens au demandeur. Avant dire droit :
Désigner un expert aux fins : De contrôler la conformité de son logement avec les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, De déterminer si la ruine du logement pris à bail est liée à un défaut d’entretien du bailleur ou à la vétusté ;D’établir les diagnostics et constats prévus à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 ; Condamner solidairement les bailleurs à verser à Monsieur [R] une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros ; Condamner solidairement les bailleurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ; Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport des experts sur :
La détermination des travaux à mener et du délai de leur exécution, La condamnation solidaire des bailleurs au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des travaux qui devront être effectués, L’exonération pour totalité du paiement du montant du loyer pour le temps de l’exécution des travaux,L’injonction aux bailleurs de faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en conformité du bien loué. En réplique, l’hoirie [B] indique que les paiements du loyer ne sont pas réguliers et que le locataire n’essaye de se mettre à jour que pour les besoins de la présente procédure et qu’il ne justifie pas de ses revenus. Elle fait valoir que la clause résolutoire est acquise et que Monsieur [M] [R] est occupant sans droit ni titre. Sur les demandes reconventionnelles et la désignation d’un expert, elle indique que les photographies versées aux débats ne sont ni situées, ni datées et ne permettent pas d’assurer qu’il s’agit de l’appartement litigieux. Que le défendeur n’apporte pas des preuves à ses demandes. Que l’appartement était en bon état lors de sa mise à bail et que Monsieur [M] [R] vie dans l’appartement depuis quinze ans. Ainsi, les prétendues dégradations ne sont dues qu’à son mode de vie et au défaut d’entretien du logement par le locataire. Elle estime que le locataire est mal fondé à solliciter aujourd’hui la réalisation de travaux, alors qu’il a reçu un congé pour vendre et qu’il n’a jamais auparavant sollicité la réalisation de quelconques travaux. Et suivant les conclusions de son conseil, elle demande au juge, statuant en référés, de :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [M] [R],A titre principal,
Valider le congé pour vendre signifié à Monsieur [R] le 22 février 2022 et prononcer son expulsion, A titre subsidiaire,
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, Déclarer Monsieur [M] [R] occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion,Condamner Monsieur [M] [R] à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 411,04 euros, à parfaire ou à déduire, conformément aux dispositions de l’article 1 728 du Code civil,Fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés et condamner Monsieur [M] [R] à son paiement à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux.A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [R],Rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur [R].A titre très infiniment subsidiaire,
Si par impossible, une expertise judiciaire venait à être prononcée, elle sera faite aux frais de Monsieur [M] [R].En tout état de cause,
Rejeter la demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC formulée par Monsieur [R], Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens et les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’expertise et la demande de trouble de jouissance et préjudice moral subi
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est en particulier obligé de :
— (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité,
— (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ;
— (c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] informe de l’existence de plusieurs désordres dans l’appartement, tels que les peintures qui s’écaillent, la présence de très nombreuses fissures, les contours de fenêtres ajourés et les parties communes sinistrées. Pour justifier de sa demande d’expertise, Monsieur [M] [R] verse aux débats (pièce 6) des photographies non datées et prises en grand plan, ce qui rend impossible l’identification de l’appartement et l’évaluation d’éventuels dégâts.
Monsieur [M] [R] ne fournit aucun autre élément de nature à établir la réalité des désordres dans son logement comme dans les parties communes pour justifier d’une telle demande d’expertise judiciaire. Aucun constat d’huissier ni signalement aux services compétents de la ville de [Localité 8] ne figurent aux débats.
Alors qu’il est locataire depuis 2009, il ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait informé, au cours de treize années écoulées, à un moment quelconque, son bailleur de la présence de désordres ou de l’insalubrité du logement.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [R] est débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
En l’absence de tout élément sur les désordres affectant le logement loué comme les parties communes et leurs conséquences sur Monsieur [M] [R], ses demandes au titre des réparations du trouble de jouissance, du préjudice moral, des dommages et intérêts, de l’injonction de faire les travaux, de l’exonération de payer les loyers pendant les travaux et de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur le congé pour vendre
Aux termes de l’article 25-8 du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 traitant des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale :
« I. — […] Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. »
En l’espèce, le bail du 1er juin 2009 porte sur un logement meublé d’une durée de 12 mois tacitement reconductible pour la même durée, lequel stipule sa soumission aux dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 21 février 2022, l’hoirie [B] a fait signifier à Monsieur [M] [R] un congé aux fins de vente à effet au 31 mai 2022, date d’expiration du contrat de location de l’appartement meublé.
Le délai de préavis a donc commencé à courir le 22 février 2022, soit plus de trois mois avant la date de reconduction du bail, le 31 mai 2022.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [R] est âgé de 41 ans lors de la délivrance du congé pour vendre pour être né le 02 janvier 1981.
Monsieur [M] [R] ne conteste pas de la validité du congé pour vendre.
Dans ces conditions, il convient de constater par effet du congé donné et l’expiration du délai de préavis, que le terme du bail est acquis au 31 mai 2022.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue, Monsieur [M] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Ayant fait droit à la demande principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par la partie demanderesse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupation
Monsieur [M] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu''au départ de Monsieur [M] [R] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 427,61 euros, de dire qu’elle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur [M] [R] à son paiement.
Il ressort de la sommation de payer, de l’assignation et des justificatifs de paiement du 08 novembre 2022 d’un montant de 909,52 euros et du 03 janvier 2023 pour la somme de 860 euros versés par le locataire que la dette de 1 411,04 euros, comptes arrêtés au 1er juillet 2022 est soldée.
Par conséquent, Monsieur [M] [R] sera condamné à payer une somme provisionnelle mensuelle au titre d’indemnité d’occupation au montant de 427,61 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [B], Madame [E] [B], Madame [C] [B], Madame [D] [B], Madame [G] [B] et Madame [O] [B], tous représentants la Succession de Monsieur [P] [B] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur est condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes en réparation du trouble de jouissance, de préjudice moral, de provision sur dommages et intérêts, ainsi que d’injonction de faire les travaux et exonération de payer les loyers pendant les travaux ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 1er juin 2009 portant sur le logement situé [Adresse 3], en date du 31 mai 2022 par l’effet du congé pour vendre signifié le 21 février 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [R] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute par l’occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail sur le fondement d’acquisition de la clause résolutoire ;
FIXE l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation au montant de 427,61 euros qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer dans le contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement de cette indemnité provisionnelle mensuelle à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONSTATE que la dette locative de 1 411,04 euros, comptes arrêtés au 1er juillet 2022, terme de juillet 2022 inclus, est soldée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la partie demanderesse la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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