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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ7J
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 28] [26]
C/
[X] [O]
[W] [S]
Société [30] [Localité 28]
Société [20]
Société [18]
Société [10]
Société [24]
Société [Adresse 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION: Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[Localité 28] [Adresse 27]
représenté par Me Jean VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 7]
comparante, en présence DE MME [N] [J], une amie
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 6]
comparant
SIP [Localité 28] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 22] [15] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Adresse 31] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [11] [Adresse 1] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16] [Adresse 13] [29] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 juin 2025 , les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 13 novembre 2024, madame [X] [O] et monsieur [W] [S] ont sollicité de la [14], le traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 21 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 février 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26] a contesté l’effacement de sa créance qui lui avait été notifiée le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par courrier recommandé avec avis de réception par les soins du greffe.
Par courriers reçus au greffe les 28 mai 2025 et 2 juin 2025, [23] et la [Adresse 12] ont rappelé le montant de leurs créances.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation. Au soutien de son recours, il expose que les débiteurs ont été expulsés en 2022 puis relogés le 13 janvier 2025 dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Il rappelle que sa créance, correspondant aux loyers impayés du précédent logement, s’élève à la somme de 5 827,08 € au 5 juin 2025.
Il fait valoir que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise d’une part compte tenu de l’emploi salarié de madame [X] [O] en contrat à durée indéterminée, d’autre part compte tenu du loyer d’un montant plus faible du nouveau logement, de sorte qu’ils disposent d’une capacité de remboursement.
Monsieur [W] [S] et madame [X] [O], assistés d’une amie, sollicitent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [X] [O] fait valoir être saisonnière et précise que son contrat arrive à terme le 30 juin 2025. Monsieur [W] [S] expose souffrir d’un cancer et percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 977 € (prélèvement déduit de la Mutualité Sociale Agricole). Les débiteurs indiquent avoir à charge un enfant handicapé ainsi que leur petite fille (une semaine sur deux). Ils ajoutent qu’une fois tous les frais médicaux déduits, ils ne disposent plus d’aucune capacité de remboursement.
Monsieur [W] [S] et madame [X] [O] ont été autorisés à transmettre les justificatifs de leur situation en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26] :
L’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision lui ayant été notifiée le 4 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2-Sur le bien-fondé de la contestation :
En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.
En revanche, chaque fois que le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission.
***
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée et sera tenue pour acquise.
En l’absence de contestation de l’état détaillé des dettes dans le délai de 20 jours imparti en application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, l’état du passif a été définitivement arrêté à la somme de 9 314,43 €.
Le créancier requérant fait valoir que madame [X] [O] est salariée en contrat à durée indéterminée alors que cette dernière indique être saisonnière et fait état d’une fin de contrat au 30 juin 2025.
Les parties ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations.
Le défaut de transmission par les débiteurs des justificatifs de leur situation actualisée en cours de délibéré, alors qu’ils y avaient été autorisés, ne permet pas au juge d’apprécier leur situation personnelle et financière actuelle.
Il n’est donc pas possible de vérifier s’ils se trouvent toujours dans une situation irrémédiablement compromise comme le prévoit l’article L. 741-7 du code de la consommation.
Dans ces conditions, faute d’éléments actualisés concernant la situation des débiteurs qui n’apparaît pas certaine à ce jour, il convient de renvoyer le dossier à la Commission, en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la commission de traitement des situations de surendettement de la Haute-[Localité 32] dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
CONSTATE l’impossibilité d’actualiser la situation personnelle et financière de madame [X] [O] et monsieur [W] [S] ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 32] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à aux débiteurs, à l’Office Public de l’Habitat [Localité 28] [26] et aux autres créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 32].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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