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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 27 mai 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7FX / J.A.F
AFFAIRE : [I] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [N] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-202 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1370 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 20 février 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Mai 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [X] [E] [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] (83)
Et de
Monsieur [W] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 29 août 2020 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [X] [I] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 3 janvier 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [S] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de la joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Interdit à chacun des parents de diffuser sur les réseaux sociaux tout contenu relatif à l’enfant [S] sans l’autorisation de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [S] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [S] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que pour les vacances d’été le partage se fera par quarts : les premier et troisième quarts au père et les second et quatrième quarts à la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, en dehors du cas où ce dernier récupère l’enfant à la sortie des classes, le passage de bras aura lieu tant en début qu’en fin de droit devant la gendarmerie de [Localité 12] (12) ;
Dit que, d’une part, pour le calcul des périodes de moitié de vacances autres que les vacances d’été, le calcul de la moitié se fera en nombre de jours, les jours de sortie de classe et de rentrée de classe n’étant pas compris et, d’autre part, le passage de bras en milieu de vacances se fera à 18 heures le dernier jour complet de la première moitié, y compris en cas de nombre impair de jours de vacances (à titre d’exemple si le nombre de jours complet est de 17, le passage de bras se fera le 8ème jour à 18 heures) ;
Dit que pour les vacances d’été, chaque quart débutera le vendredi à la sortie des classes (pour le premier) ou à 18 heures, le premier quart commençant le premier vendredi des vacances scolaires et le quatrième quart se terminant le vendredi huit semaines plus tard ou, à défaut, l’avant-veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés et les « ponts » les précédant ou les suivant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Précise qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Confirme, concernant l’enfant commun, les mesures provisoires relatives à son entretien et à son éducation décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 25 juillet 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [W] [D] doit verser à Madame [X] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [D] d’un montant de CENT TRENTE EUROS (130,00 €) indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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