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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 22/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F], [K] [Y], [X] [E] c/ Entreprise [L] [R]
N°25/475
Du 05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04138 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPV4
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 05/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [F], [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ROYAUMES-UNIS)
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Entreprise [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 17 octobre 2022 par lequel monsieur [F] [K] [Y] et monsieur [X] [E] ont fait assigner l’entreprise [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces régulièrement produites,
Juger que par contrat de louage de services qu’ils confiaient la rénovation de leur appartement à l’entreprise unipersonnelle [L] [R], selon les conditions suivantes :
Le chantier devait débuter le lundi 7 février 2022 et devait se terminer le 06 mai 2022,Une clause pénale était stipulée en ces termes « Chaque jour de retard au-dessus de 90 jours constituera une diminution du prix total des travaux (montant notifié ci-dessous de 200 euros par jour) »,La date d’activation de cette clause était fixée à partir du 07 mai 2022Juger que le chantier était laissé en l’état par l’entrepreneur, en cours d’exécution dudit contrat
Juger qu’ils dénonçaient le contrat par RAR du 18 août 2022, confirmé par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2022 en raison du parfait mutisme de Monsieur [R]
Juger qu’ils ont été contraints d’une part de faire appel à un autre professionnel et d’autre part d’acheter des fournitures compris dans le devis initial, en raison de la mauvaise exécution contractuelle dénoncée
Par conséquent :
Juger que le contrat est résilié au 20 septembre 2022 en raison de la mauvaise exécution contractuelle de l’entrepreneur individuel [L] [R]
Par conséquent :
Condamner l’entrepreneur individuel [L] [R] au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts préjudice matériel / remboursement : 17.970 euros Clause pénale : 27.200 euros Dommages et intérêt troubles de jouissance (perte loyers) : 7.248 eurosJuger que ces condamnations seront assorties du taux intérêt légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure revenue infructueuse
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [K] [Y] et de monsieur [X] [E] (rpva 05/12/2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces régulièrement produites, Juger que par contrat de louage de services qu’ils confiaient la rénovation de leur appartement à l’entreprise unipersonnelle [L] [R], selon les conditions suivantes :
Le chantier devait débuter le lundi 7 février 2022 et devait se terminer le 06 mai 2022,Une clause pénale était stipulée en ces termes « Chaque jour de retard au-dessus de 90 jours constituera une diminution du prix total des travaux (montant notifié ci-dessous de 200 euros par jour) »,La date d’activation de cette clause était fixée à partir du 07 mai 2022Juger que le chantier était laissé en l’état par l’entrepreneur, en cours d’exécution dudit contratJuger qu’ils dénonçaient le contrat par RAR du 18 août 2022, confirmé par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2022 en raison du parfait mutisme de Monsieur [R]
Juger qu’ils ont été contraints d’une part de faire appel à un autre professionnel et d’autre part d’acheter des fournitures compris dans le devis initial, en raison de la mauvaise exécution contractuelle dénoncée
Par conséquent :
Juger que le contrat est résilié au 20 septembre 2022 en raison de la mauvaise exécution contractuelle de l’entrepreneur individuel [L] [R]
Par conséquent :
Condamner l’entrepreneur individuel [L] [R] au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts préjudice matériel / remboursement : 17.970 euros Clause pénale : 27.200 euros Dommages et intérêt troubles de jouissance (perte loyers) : 7.248 euroS Juger que ces condamnations seront assorties du taux intérêt légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure revenue infructueuse Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions de l’entreprise [L] [R] (rpva 08/06/2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter les demandeurs de l‘ensemble de leurs demandes,
Très Subsidiairement,
Réduire le montant de la clause pénale
Reconventionnellement,
Condamner les requérants à régler au concluant la somme de 20.000 euros pour rupture abusive,
Condamner les requérants à régler au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par devis émis le 29 juillet 2021 et signé le 7 février 2022, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] ont confié la rénovation d’un appartement de 75.4 m2 à l’entreprise individuelle [L] [R] pour un montant total de 38.000 euros HT.
Les termes du devis stipulent que les travaux devaient débuter le lundi 7 février 2022 pour s’achever le vendredi 6 mai 2022 avec application d’une pénalité de retard à hauteur de 200 euros par jour, venant en déduction du prix total des travaux et ce, à compter du 7 mai 2022.
Monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] exposent qu’aux termes de factures émises le 21 avril 2022, le montant des travaux a été porté à la somme de 41.000 euros et qu’ils ont procédé aux versements d’acomptes pour un montant total de 29.600 euros.
Ils font valoir que les travaux n’ayant pas été achevés, ils ont dans un premier temps envoyé un courriel le 8 juillet 2022, puis dans un second temps, ils ont notifié à l’entreprise individuelle [L] [R] la résolution du contrat et mise en demeure de restituer les clés par courrier recommandé du 18 août 2022, également signifié par huissier de justice le 20 septembre 2022.
Reprochant des malfaçons et un non achèvement des travaux, ils indiquent avoir fait constater les désordres par huissier de justice le 8 juillet 2022 et avoir fait appel à la SASU MARIAN CONSTRUCTION pour terminer le chantier, selon un devis validé à hauteur de 29.370 euros TTC.
Eu égard à la somme déjà versée à l’entreprise individuelle [L] [R], ils sollicitent qu’elle leur verse la différence entre le montant total des factures du 21 avril 2022 et le devis de la SASU MARIAN CONSTRUCTION, soit la somme de 17.970 euros.
Monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] réclament le versement de la clause pénale prévue par le devis à compter du 7 mai 2022 jusqu’à la signification par huissier de justice de la résolution du contrat le 20 septembre 2022 soit la somme totale de 27.200 euros correspondant à 136 jours de retard.
Ils invoquent un préjudice de jouissance d’une durée de 4, 53 mois qu’ils estiment à hauteur de
7. 248 euros par mois pour une valeur locative mensuelle de l’appartement de 1.600 euros.
Ils concluent que les condamnations, prononcées à l’encontre de l’entreprise individuelle [L] [R] devront être majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure.
L’entreprise individuelle [L] [R] fait valoir que monsieur [F] [K] [Y] et monsieur [X] [E] ont fait usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1222 du code civil, sans l’avoir préalablement mis en demeure.
Elle expose que le courrier du 18 août 2022 évoqué par les demandeurs est une lettre de résiliation avec interdiction de pénétrer sur les lieux et sommation de restituer les clés du logement et non une mise en demeure d’avoir à terminer les travaux.
Elle estime que le montant du devis de la SASU MARIAN CONSTRUCTION est déraisonnable, que la liste des travaux qu’il prévoit ne correspond pas aux prestations prévues par le devis initial et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux de reprise ni du paiement.
L’entreprise individuelle [L] [R] fait valoir que les demandeurs sollicitent la mise en œuvre de la clause pénale sans l’avoir préalablement mise en demeure, qu’ils n’ont pas procédé au règlement de la totalité des travaux, ce qui a empêché leur accomplissement.
Elle ajoute que les travaux complémentaires d’un montant de 3.000 euros ayant fait l’objet de la deuxième facture du 21 avril 2022, n’étaient soumis à aucun délai d’exécution, ni à une clause pénale.
Elle expose que son matériel a été retenu abusivement sur le chantier, que l’accès au chantier lui a été interdit, qu’elle n’a pu se soustraire à l’application de la clause pénale et conclut que son montant manifestement excessif ne correspond pas au préjudice subi.
Elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de la clause pénale et subsidiairement qu’elle soit fixée à une somme moindre.
Concernant le trouble de jouissance, elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas être propriétaires du bien, qu’ils avaient l’intention de le louer ou avoir été dans l’impossibilité de le faire.
Reconventionnellement, elle fait valoir que pour les besoins des travaux, elle a acquis du matériel qu’elle n’a pas utilisé, qui a été conservé par les demandeurs, qui leur a permis de poursuivre les travaux après la notification de la résolution du contrat.
Sur l’exécution forcée en nature du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Les demandeurs produisent le devis signé par les parties le 7 février 2022 qui stipule l’ouverture du chantier le 7 février 2022, l’achèvement du chantier le 6 mai 2022 et l’application d’une clause pénale à hauteur de 200 euros par jour, venant en déduction du prix total des travaux à compter du 7 mai 2022.
Ils versent aux débats une copie du courriel adressé à monsieur [L] [R] le 8 juillet 2022 à 13h45.
Contrairement à ce qu’ils affirment, ce courriel ne constitue pas une mise en demeure d’avoir à terminer le chantier mais indique : « nous mettons fin à notre collaboration et donc au chantier de l’appartement ».
A l’instar du courriel, le courrier rédigé à l’intention de l’entreprise individuelle [L] [R] est intitulé « dénonce résiliation du contrat de louage de service ».
Les termes du courrier stipulent « je vous confirme par la présente que le contrat, matérialisé par le devis accepté n°10098 du 29 juillet 2021 et la facture complémentaire 05007 du 21 avril 2022, est donc résilié à ce jour et vous fait formellement interdiction d’avoir à pénétrer sur les lieux ».
Ce courrier rédigé le 18 août, qui ne constitue pas une mise en demeure de terminer les travaux, a été envoyé avec accusé de réception qui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Au surplus, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] produisent un constat d’huissier du 8 juillet 2022 qui n’a pas été établi au contradictoire de l’entreprise individuelle [L] [R].
Par conséquent, en l’absence de mise en demeure préalable à l’exécution forcée du contrat par un tiers, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation de l’entreprise individuelle [L] [R] à leur rembourser l’intervention de la SASU MARIAN CONSTRUCTION.
Sur la résolution du contrat
En l’espèce, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] sollicitent que la résolution du contrat soit prononcée au 20 septembre 2022.
Comme précédemment retenu, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] n’ont pas mis en demeure l’entreprise [L] [R] d’avoir à exécuter son obligation contractuelle avant de lui notifier la résolution du contrat.
En outre, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] ne rapportent pas la preuve que les travaux de reprise ont réellement été effectués puisqu’ils versent aux débats un devis de la SASU MARIAN CONSTRUCTION établi antérieurement au procès-verbal de constat d’huissier du 8 juillet 2022 et les captures d’écran constituant leur pièce n°10 ne permettent pas de vérifier la réalité des paiements invoqués au bénéfice de la SASU MARIAN CONSTRUCTION.
Cependant, aux termes des conclusions des parties, il apparaît qu’aucune des parties ne s’oppose à la résolution du contrat, qui sera donc fixée à la date de signification par huissier de justice du courrier de résolution, soit le 20 septembre 2022.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] produisent le devis du 29 juillet 2021, qui stipule que chaque jour de retard au-dessus de 90 jours constituera une diminution du prix total des travaux de 200 euros par jour avec mise en œuvre de la pénalité à compter du 7 mai 2022.
Ils ont fait établir un constat d’huissier du 8 juillet 2022 de façon non contradictoire mais qui démontre qu’à cette date, les travaux confiés à l’entreprise individuelle [L] [R] n’étaient pas terminés.
Cependant, l’entreprise [L] [S] n’a pas été mise en demeure d’exécuter son obligation.
Les courriers émis par monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] démontrent qu’ils ont interdit l’accès au chantier à l’entreprise [L] [R] et qu’ils l’ont sommée de restituer les clés de leur bien.
Par conséquent, en l’absence de justification de la mise en demeure de l’entreprise [L] [R] d’avoir à exécuter son obligation, monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de la clause pénale.
Sur le trouble de jouissance et la perte locative
Eu égard à la solution du litige, les demandes de monsieur [X] [E] et de monsieur [F] [K] [Y] formulées à ce titre seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Rien ne permet de faire droit à la demande de l’entreprise [L] [R], en l’absence de production de tout élément probant au soutien de sa demande reconventionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résolution du contrat, conclu suivant devis du 29 juillet 2021 signé le 7 février 2022 entre l’entreprise individuelle [L] [R], monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y], est intervenue le 20 septembre 2022,
DEBOUTE monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] de l’ensemble de leurs autres demandes,
DEBOUTE l’entreprise [L] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [E] et monsieur [F] [K] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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