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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMJZ
du 07 Mars 2025
M. I 25/00000218
N° de minute 25/00406
affaire : [K] [R]
c/ Association EGLISE [9], Association ASSOCIATION FORUM JORGE FRANCOIS
Grosse délivrée
à Me Olivier FAUCHEUR
Expédition délivrée
à Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI
à Me Jérôme PAVESI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association EGLISE [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION FORUM JORGE FRANCOIS
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1],
représenté par son Économe Diocésain domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, prorogé jusqu’au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2023, Madame [K] [R] a fait assigner l’association [9] et l’association Forum Jorge François afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, l'[9] et l’association Forum Jorge François à la production du rapport d’expertise acoustique amiable,
— condamner sous astreinte, l'[9] et l’association Forum Jorge François à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores,
— condamner in solidum l'[9] et l’association Forum Jorge François au versement de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ,
— condamner in solidum l'[9] et l’association Forum Jorge François au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, Madame [K] [R] modifie ses demandes en ce sens :
— donner acte à l'[9] de sa mise hors de cause et juger régulière l’intervention volontaire de l’association diocésaine de [Localité 1],
— constater qu’il a été communiquée le rapport acoustique remis au service hygiène de la ville de [Localité 1] par le défendeur dans le cadre de la présente instance de sorte que cette demande n’est pas maintenue,
— juger qu’elle justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— juger qu’elle justifie à titre principal de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire, d’une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil engageant son auteur et le gardien de la chose à l’origine des désordres,
— condamner le Forum Jorge François à effectuer sous astreinte, les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores,
— condamner le Forum Jorge François au versement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs de Madame [R],
A titre subsidiaire,
— désigner un expert acousticien avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
— débouter l’association diocésaine de [Localité 1] de toutes ses demandes,
— débouter le Forum Jorge François de toutes ses demandes,
— condamner l’association diocésaine de [Localité 1] et le Forum Jorge François au versement de la somme de 3500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l'[9] et l’association diocésaine de [Localité 1], cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de:
— juger que la Paroisse [9] n’est pas dotée de la personnalité morale,
— recevoir l’association diocésaine de [Localité 1] en son intervention volontaire et la juger bien fondée,
Par conséquent,
— juger qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’association diocésaine de [Localité 1] en ce qu’elle ne jouit pas du sous-sol et des locaux annexes à l'[9] donné à bail par la ville de [Localité 1] à l’association Centre culturel et diaconie (Forum Jorge François),
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes subséquentes tendant à la communication du rapport d’acoustique amiable, à la réalisation de travaux sous astreinte et au versement de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par Madame [R],
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes plus amples,
— condamner toute partie succombante à verser à l’association diocésaine de [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Forum Jorge François présente les demandes suivantes :
— dire que Madame [K] [R] n’a pas procédé à la tentative de conciliation ou de médiation,
— dire que les demandes de Madame [K] [R] sont irrecevables,
En conséquence,
— débouter Madame [K] [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que Madame [K] [R] ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— débouter Madame [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Madame [K] [R] ne justifie pas d’un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— débouter Madame [K] [R] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de l’association diocésaine de [Localité 1] et la mise hors de cause de l'[9]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’association diocésaine de [Localité 1] et de mettre hors de cause de l'[9] qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de l’association diocésaine de [Localité 1]
Il convient de prononcer la mise hors de cause de l’association diocésaine de [Localité 1] qui justifie ne pas être propriétaire des lieux litigieux et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’est pas non plus à l’origine des nuisances invoquées par la demanderesse qui ne formule d’ailleurs aucune demande principale à son encontre.
Sur l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La tentative de résolution amiable du litige requise par les dispositions précitée n’est pas, par principe, exclue en matière de référé.
En l’espèce, la demanderesse ne fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais également sur les dispositions de l’article 1240 du code civil relatives au droit commun de la responsabilité extracontractuelle qui est pour sa part, recevable.
Sur la demande d’exécution sous astreinte de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande consistant en “condamner le Forum Jorge François à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores” sans que la nature de ces travaux ne soit définie n’est pas suffisamment précise pour permettre au juge des référés qui doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision rendue, d’y faire droit. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Cette demande de provision qui se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence et à l’étendue du préjudice invoquée. Cette demande sera à ce stade rejetée.
Sur la demande d’expertise acoustique
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment une note de Monsieur [J] [V], expert judiciaire par ailleurs, qui met en exergue les imprécisions et erreurs des deux rapports de la société Qcs services en date des 21 novembre 2022 et 17 septembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [R] , qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il est légitime que Madame [K] [R], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’association diocésaine de [Localité 1] ;
METTONS hors de cause de l'[9] ;
METTONS hors de cause l’association diocésaine de [Localité 1] ;
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [K] [R] ;
REJETONS la demande de Madame [K] [R] tendant à voir condamner l’association Forum Jorge François à exécuter sous astreinte, des travaux ;
REJETONS la demande de provision de Madame [K] [R] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [E] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
* Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation par Madame [K] [R], les décrire;
* Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
* Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
* Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
* Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Madame [K] [R] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 7 mai 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 7 novembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [R].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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