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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 20 févr. 2026, n° 25/08929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08929 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4UO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/08929 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4UO
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MAROC) (60000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 20
et
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 26 septembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 5] (Algérie)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte notarié de partage passé devant Maître [T] [J], notaire associée membre de la Société Civile Professionnelle dénommée " [H] [X] et [T] [J] ", titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 2], identifié sous le numéro CRPCEN 67004 ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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