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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 août 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 25/01248
Références : R.G N° N° RG 25/00809 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5RW
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
M. [L] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mr [Z] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
CCC Mr [M]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 14/01/2021, M. [L] [M] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 11], et appartenant à la Société ESSONNE HABITAT.
Par acte du 19/06/2024, la Société ESSONNE HABITAT ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.019,74 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 23/09/2024, la Société ESSONNE HABITAT ont fait assignerM. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 2.119 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution proisoire,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la Société ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme de janvier 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] [M], comparant, confirme que la dette est soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/08/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la Société ESSONNE HABITAT de toutes leurs demandes principales, la dette locative, terme de janvier 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que M. [L] [M] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la Société ESSONNE HABITAT de toutes leurs demandes principales, la dette locative, terme de janvier 2025 inclus, ayant été apurée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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