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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 15 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Dossier N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAK
Le 15 Juillet 2025
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 8 novembre 2024 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 3 ansà l’encontre de
Monsieur [V] [W],
né le 22 Mai 2006 à [Localité 1] (LAGERIE)
Demeurant :
Nationalité :
Vu la décision préfectorale en date du 12 juin 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :12 juin 2025 à 14 juin 2025 à 10H23,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 juin 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 20 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 13 Juillet 2025 à 15H17 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [V] [W], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ Evry en date du 18 juin 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 20 juin 2025 ;
Vu le mail du Centre de rétention administrative indiquant que l’intéressé est incarcéré pour une durée de deux mois reçu au greffe le 13 juillet 2025 à 16H44 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. LE PREFET DE L’ESSONNE concernant [W] [V]
Le 15 Juillet 2025 à
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE Henry MAPEL
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