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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [N] [E] (Deux-[Localité 17])
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Maître [I] [G] 71
— Maître [P] [B] [A] ([Localité 16])
— Maître [W] [Y] ([Localité 15])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : – Maître [P] [B] [A] ([Localité 16])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00423
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK6M
AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A.S. GUY COURILLEA, S.A.S. VAI AUTO [Localité 10], S.A.S. BAYERN [Localité 9] [Localité 7] BY AUTOSPHERE, S.A.S. ENVERGURE [Localité 12], [U] [C]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
S.A.S. GUY COURILLEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S. VAI AUTO [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. BAYERN [Localité 9] [Localité 7] BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. ENVERGURE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2023, Madame [K] [L] a acquis un véhicule de marque BMW, par l’intermédiaire de la SAS VAI AUTO [Localité 10], auprès de Monsieur [U] [C], pour un prix de 17 453,76 euros.
Ont été délivrés à Madame [L] : un contrôle technique du 9 août 2023 mentionnant trois défaillances mineures non soumises à contre-visite, ainsi qu’un diagnostic technique daté du 8 août 2023 effectué par la SAS BAYERN [Localité 9] [Localité 7] BY AUTOSPHERE, laquelle avait pris en charge le véhicule pour l’allumage d’un voyant moteur avec perte de puissance sans toutefois constater de défaut.
Le 16 août 2023, Madame [L] a constaté l’allumage d’un voyant moteur, une perte de puissance et un message d’erreur. La SAS ENVERGURE [Localité 12] a réalisé un diagnostic sur le véhicule le 1er septembre 2023 et a évalué les réparations à la somme de 424,97 euros.
Monsieur [C] a versé à Madame [L] la somme de 200 euros.
Cet incident s’étant répété en septembre 2023, la protection juridique de Madame [L] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Selon rapport du 8 décembre 2023, l’expert mandaté a identifié la nécessité de remplacer la conduite de suralimentation et a relevé que ces réparations avaient été pris en charge par la SAS BAYERN [Localité 9] [Localité 7] BY AUTOSPHERE.
Le 23 mai 2024, le véhicule a présenté une coupure moteur inexpliquée. Selon diagnostic du 10 juin 2024, la SAS ENVERGURE [Localité 12] a considéré nécessaire de remplacer le moteur pour un montant de 18 053,90 euros.
Soutenant que les désordres persistent, Madame [L] a fait citer, par exploits des 5, 6, 12, 18 et 20 mars 2025, la SAS VAI AUTO EYSINES, la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE, la SAS ENVERGURE LA ROCHE SUR YON, la SAS GUY COURILLEAU intervenue pour l’entretien périodique du véhicule, et Monsieur [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [U] [C] formule des protestations et réserves.
La SAS BAYERN [Localité 9] [Localité 7] BY AUTOSPHERE formule des protestations et réserves et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS ENVERGURE [Localité 12] et la SAS GUY COURILLEAU formulent des protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La SAS VAI AUTO [Localité 10], régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, le président a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours afin de communiquer le rapport d’expertise de 2024 cité dans son assignation et désigné comme pièce n°9.
Le 16 juillet 2025, la demanderesse a produit en pièce n°9 un devis daté du 10 juin 2024. Aucun autre document ni note en délibéré n’a été transmis au tribunal depuis cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le contrôle technique du 9 août 2023, le rapport d’expertise du 8 décembre 2023 ainsi que les diagnostics techniques des 8 août 2023, 1er septembre 2023 et 10 juin 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [L] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,DISONS que Madame [L] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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