Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 févr. 2026, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/02463 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2PQ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[P] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[H] [Q]
[P] [L] épouse [Q]
COPIES :
Me Sofien DRIDI
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement , par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (13)
et de
Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 5 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à Madame [L] une prestation compensatoire de 2500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à Madame [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, [H] [Q] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : chaque fin de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine, les premières quinzaine de juillet et d’août les années paires, et les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août les années impaires,
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
Les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à 200 € la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année à compter de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [Q] aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Réintégration ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Contrat de location ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urss ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Expert ·
- Articulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Fracture ·
- Tierce personne ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Composition pénale ·
- Mesure d'instruction ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Violence
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vente ·
- Immatriculation
- Cern ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.