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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/383 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7XZ
N° de minute : 25/470
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (79)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 05 novembre 2020, Mme [Z] [I] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1].
A la suite de son entrée dans les lieux, Mme [I] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de cet immeuble ancien.
C.EXE : Maître Philippe RANGE
C.C :
Copie Défaillants (2) par LRAR
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
Constatant l’apparition d’auréoles et de fortes odeurs d’humidité, Mme [I] a, sur l’avis de l’entreprise qui a réalisé les travaux d’enduit, pris attache avec M. [K] [N] et Mme [W] [F], propriétaires indivis du terrain voisin situé en surplomb, dont le drain donnant sur la voie publique et en provenance de leur fonds, pourrait être à l’origine des désordres.
La tentative de conciliation menée à l’initiative de Mme [I] a échoué.
M. [R] [B], expert amiable mandaté par Mme [I] aux fins d’expertise, a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Mme [I] a fait assigner M. [N] et Mme [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2024 (n° RG 24/11), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [C] pour y procéder.
M. [C] a déposé son rapport le 31 mars 2025, mais n’a pas permis aux parties de s’accorder amiablement pour la résolution de leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Mme [I] a fait assigner M. [N] et Mme [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1253 du code civil, aux fins de voir :
— juger les défendeurs solidairement responsables de plein droit du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et des dommages en résultant ;
— en conséquence, condamner solidairement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les défendeurs à :
* faire réaliser sur leur propriété cadastrée [Cadastre 9] les travaux préconisés et validés sur devis par l’expert de justice dans son rapport du 31 mars 2025, dans un délai de 2 mois,
* lui transmettre le calendrier précis des travaux dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance,
* lui communiquer, dans les 8 jours de sa signature, le procès-verbal de réception des travaux régularisé avec les entreprises réalisatrices ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, outre les dépens afférents à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que M. [C] aurait confirmé sans ambiguïté l’imputabilité des désordres qu’elle subit au tuyau de drainage des défendeurs, lequel n’aurait pas été installé dans les règles de l’art. Au vu de ces constats, l’expert judiciaire aurait préconisé des travaux de protection du mur contre les eaux de ruissellement, travaux estimés à la somme de 12.536,81 euros TTC. L’expert aurait également confirmé l’existence d’un trouble de jouissance et aurait proposé une évaluation de 50 euros par mois.
*
A l’audience du 28 août 2025, Mme [I] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [N] et Mme [F], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni valablement constitué avocat à cette date, bien qu’un conseil a souhaité se constituer et solliciter le renvoi, ce qui n’a pas été possible.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
Aux termes des dispositions du nouvel article 1534 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes du nouvel article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peut être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation judiciaire, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons injonction à Mme [Z] [I], d’une part, ainsi que M. [K] [N] et Mme [W] [F], d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 17 octobre 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 15] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 11]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation judiciaire dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, à l’issue du rendez-vous et sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
Ordonnons, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, une mesure de médiation et désignons pour y procéder l’association CAMMA, située [Adresse 15] à Angers (49100), médiateur, ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Disons que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission après le recueil de l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire et en informera la juridiction ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner chacun à hauteur de 400 euros entre les mains du médiateur, dans le délai de DEUX MOIS à compter du recueil de l’accord des parties pour entrer en médiation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du Jeudi 30 octobre 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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