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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 21/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4I3
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre CHEVILLARD de la SELARL CHEVILLARD.LAW SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 19] [17] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4I3
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] [K] [G], née en 1981 est salariée depuis février 2008 de la SAS [4] en qualité de “director managing”.
Elle a établi le 30 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle “syndrome anxio dépressif” mentionnant comme date de la première constatation médicale le 30 janvier 2020, à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 30 janvier 2020 rédigé par le docteur [R], psychiatre mentionnant « syndrome anxio dépressif », une date de première constatation médicale le 30 janvier 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020.
Dans le colloque médico administratif daté du 11 mars 2020, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et a orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour “affection hors tableau ou non exposition au risque” en retenant une date de première constatation médicale le 19 novembre 2019.
La concertation médico administrative signée le 11 mars 2020 mentionne un taux d’incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25% et l’orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison d’une affection hors tableau ou non exposition au risque.
L’Assurance Maladie de [Localité 19] a diligenté une enquête entre le 20 avril 2020 et le 5 juin 2020.
Le [8] [Localité 19] a reçu le dossier complet le 4 juin 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société a émis des observations après connaissance des pièces du dossier.
Le comité régional a rendu son avis le 24 juillet 2020.
Par courrier du 28 août 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 19] a informé l’employeur de l’avis favorable rendu par le [7] et a “donc reconnu la maladie d’origine professionnelle”.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 23 octobre 2020 qui a reçu le recours le 26 octobre 2020 pour contester l’opposabilité de la décision en raison uniquement de l’absence de lien de causalité entre le travail et la pathologie et l’absence d’imputabilité de la maladie à la société.
Suivant recours enregistré le 9 février 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 19 avril 2022, le Pôle Social a déclaré recevable le recours de la SAS [4] et a désigné un second [11] pour avis.
Le [13] a rendu son avis le 21 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025, à laquelle elles étaient représentées et l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience la SAS [4], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
à titre principal, juger que la caisse ne lui a jamais transmis l’avis du médecin du travail, en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [G] inopposable,à titre subsidiaire, juger que l’état dépressif de sa salariée ne pouvait être qualifiée de maladie professionnelle en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [G] inopposable,en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse devait transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’avis du médecin du travail lors de l’instruction du dossier, cet avis devant également être transmis à la société alors qu’elle n’en a jamais été destinataire”.
Sur le fond, elle conteste le caractère professionnel de l’état dépressif allégué en contestant les griefs de charge de travail excessive, de pressions importantes, du manque de reconnaissance en soulignant le statut de cadre dirigeant de madame [G] à compter du 1er décembre 2017. Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle coïncide avec l’annonce des résultats de la salariée et qu’aucune prime ne lui serait versée en décembre 2019 et qu’il n’y aurait pas d’augmentation de son salaire de base.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de :
débouter la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ; déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie du 19 novembre 2019 dont est atteinte Madame [W] [G] ; débouter la société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’inopposabilité, elle soutient que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire depuis le 1er décembre 2019 et que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail par la Caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [11].
Sur le fond, elle précise qu’à son retour de congé maternité le 1er décembre 2017, Madame [G] qui a été promue au poste de directeur exécutif considère que cette promotion prématurée a été le déclencheur de ses problèmes de santé, faisant état d’un décalage entre les objectifs commerciaux à atteindre et le manque de moyens pour y parvenir, d’une charge mentale et d’une pression accrue après sa promotion, qu’elle est arrêtée depuis le mois de novembre 2019 et que le 28 novembre 2019, la médecine du travail alertait la direction des ressources humaines de ses difficultés (sensation d’échec et de découragement).
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [10] de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite,.
En l’espèce, la SAS [4] fait valoir que l’avis du médecin du travail n’a jamais été transmis à l’employeur ni au [11].
D’une part, il ressort de l’avis du [14] que le Comité a bien coché la case « avis du médecin du travail » mais a indiqué dans sa motivation ne pas avoir été destinataire de ce dernier.
Or, nonobstant ces contradictions, il ressort des dispositions susvisées que depuis le 1er décembre 2019, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose plus et qu’en conséquence l’absence d’un tel avis au dossier transmis au [11] n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction
D’autre part, il ressort de la lecture de l’alinéa 2 de l’article D. 461-29 susvisé que l’avis du médecin n’est pas communicable à l’employeur lui-même mais uniquement par l’intermédiaire du médecin conseil désigné par ce dernier. Ainsi, l’employeur doit solliciter la transmission de cet avis à son médecin conseil.
La SAS [4] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir sollicité la Caisse afin qu’elle transmette l’avis du médecin du travail au médecin conseil qu’elle avait désigné.
Par conséquent, la demande de la SAS [4] en inopposabilité de la décision de prise en charge sera donc rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la SAS [4] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclaré par certificat médical du 30 janvier 2020. Elle soutient en effet que la décision de la Caisse est fondée sur les seules déclarations de Madame [G] alors même qu’aucun élément objectif ne vient corroborer ses dires.
Elle fait valoir que Madame [G] est de mauvaise foi dès lors qu’elle prétend ne pas avoir souhaité être promue au poste de Managing Director alors même qu’elle avait signé sans réserve l’avenant à son contrat de travail. Elle considère que sa salariée ayant bénéficié du statut de cadre dirigeant, elle était livre d’organiser son activité en totale autonomie et d’adapter sa charge de travail comme elle l’entendait. Elle soutient également que sa salariée n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté liée à sa charge de travail auparavant et que s’agissant des manques de moyens évoqués, Madame [G] était au courant que des recrutements étaient en cours.
Enfin, elle fait valoir que Madame [G] n’a jamais eu à subir une pression de la part de sa hiérarchie, qu’elle a bénéficié d’aide de ses collègues et de formation lui permettant d’exercer sereinement ses fonctions de Managing Director, et que sa promotion a été un gage de reconnaissance de la part de son employeur.
Or, dans son avis rendu le 24 juillet 2020, le [12] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil et en a conclu que : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30 janvier 2020 ».
De même, dans son avis rendu le 21 novembre 2023, le [14] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil. Il en a conclu que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui conné par le premier [11] » et a relevé « une surcharge croissante de travail et de responsabilités, un sentiment progressif de dévalorisation et d’incapacité à faire face, un ressenti d’objets à atteindre trop élevés, un manque d’accompagnement de la hiérarchie dans son évolution personnelle ». Dans ces conditions, le second [11] a également retenu lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de la salariée.
A ce stade, il convient effectivement rappeler que s’agissant d’un syndrome anxiodépressif, les critères d’appréciation sont plus subjectifs.
Or, le Tribunal relève qu’il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] a indiqué que son état de santé psychologique avait commencé à se dégrader à la suite de sa promotion au grade de Managing Director fin 2017, qu’elle a ressenti une perte de repère, un sentiment d’illégitimité, de solitude ainsi qu’un sentiment d’échec qui s’est peu à peu renforcé. Le Tribunal relève que dans le cadre de ses déclarations, la salariée ne remet pas en cause l’augmentation de ses horaires mais souligne une hausse de ses responsabilités à laquelle elle ne serait pas parvenue à faire face ainsi qu’un manque de moyens lui permettant d’atteindre ces nouveaux objectifs. Cette augmentation de responsabilité n’est d’ailleurs pas contestée par l’employeur, de même que l’absence de collaborateur de 2019 à 2020 malgré les demandes de Madame [G]. Le Tribunal relève également qu’il ressort de l’enquête administrative que Madame [G] s’est rendue à la médecin du travail pour faire part de ses difficultés en juillet 2019 ; qu’en ce sens la SAS [4] est particulièrement mal fondée à évoquer l’absence de connaissance des difficultés rencontrées par sa salariée alors même qu’il ressort du questionnaire employeur que le médecin du travail en avait informé la direction des ressources Humaines le 28 novembre 2019 en particulier de la sensation d’échec de Madame [G] et de son découragement, que le médecin du travail a indiqué un début de burn-out et qu’ainsi lors de la réunion de la [16] du 21 janvier 2020, la Direction avait indiqué qu’en plus d’un suivi médecin et psychologique de la salariée, des réflexions RH étaient en cours mais qu’aucune action ne serait prise avant le retour de la salariée qui été déjà en arrêt maladie à cette date.
Par ailleurs, il est également relevé que Madame [G] a pu indiquer que malgré ses difficultés notamment vis-à-vis de ses résultats inférieurs à ceux de ses collègues, sa hiérarchie continuait à lui dire qu’elle performait alors qu’elle voyait ses résultats chuter et que son sentiment d’échec se renforçait. En ce sens, il ressort également du questionnaire employeur que depuis la promotion de Madame [G] a son poste de Managing Director le 1er décembre 2017, sa hiérarchie avait constaté que les objectifs fixés n’étaient pas atteints qu’ainsi une formation avait été mise en place et que par la suite la salariée s’était vue annoncer qu’elle ne bénéficierait pas de rémunération variable au titre de l’année fiscale 2018/2019 ni d’aucune augmentation compte tenu de sa performance individuelle. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SAS [4], les déclarations de la salariée sont corroborées par les propos mêmes de son employeur.
Or, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la SAS [4] ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de contredire les dires de sa salariée ni même l’avis des deux comités d’experts médicaux, qu’en effet, la société se contente d’évoquer des arguments sans pour autant verser aux débats des éléments objectifs alors même qu’à ce stade de la procédure, la preuve lui incombe de démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par sa salariée et son travail habituel dont elle se prévaut.
En conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS [4] ne parvenant pas à démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée par sa salariée et son travail habituel, il convient de la débouter de sa demande et de confirmation la décision de prise en charge de la Caisse.
Sur les demandes accessoires
La SAS [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure.
Par ailleurs, la SAS [4], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de la [6] [Localité 19] du 28 août 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] [G] par certificat médical du 30 janvier 2020 formulée par la SAS [4] ;
Confirme la décision de la [6] [Localité 19] du 28 août 2020 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [W] [G] par certificat médical initial du 30 janvier 2020 et la déclare opposable à la SAS [4] ;
Déboute la SAS [4] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 19] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4I3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [5] [Localité 19] [18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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