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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 9 oct. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/02799 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI7E
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Octobre 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 06/10/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [G] [P]
née le 08 Septembre 1961 à [Localité 2]
représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X]en date du 06/10/2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [G] [P] à compter du 06/10/2025 à 22h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [G] [P] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Octobre 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [G] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 09/10/2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [G] [P] doit être prolongée et que Madame [G] [P] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, pour Madame [G] [P];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 09 Octobre 2025 à 17 heures 14 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
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