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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le :
3 Expéditions délivrées par [18] au défendeur, à Maître BONTOUX et Maître RAHMOUNI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01497 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZU4
N° MINUTE :
5
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [22]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 7]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01497 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [H], né le 09 mai 1958, salarié de la Société [22], en qualité de chauffeur livreur, il a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2015.
La déclaration du travail du 19 juin 2015 indiquait qu’en « déplaçant une roulette déséquilibrée, la victime a tendu le bras pour éviter la chute »
Le certificat médical initial mentionnait un « contusion de l’épaule droite »
L’état de santé de Monsieur [Z] [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 mars 2018.
Par décision du 15 juin 2018, la [10] ci-après reprise sous l’abréviation [15] a fixé à 12% dont 0% pour le taux professionnel pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier, traitée chirurgicalement, sans état antérieur, consistant en limitation de mobilité articulaire supérieur à 20° dans plusieurs axes et avec antépulsion et élévation latérale supérieure à 90° ».
Par courrier du 10 juillet 2018, reçu le 11 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [22] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [15], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
La société [22], représentée par son conseil, Maître BERETTI, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’IPP de 12% fixé par la [11]. Elle sollicite du tribunal de céans l’inopposabilité de la décision de la [14], à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [10] dûment représentée, demande à voir sa décision opposable à la Société [22] à titre principal, et d’ordonner une experise à titre subsidiaire
.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [22] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer le recours de la société [22],
A titre principal ;
— Juger inopposable à la société [22] le taux d’IPP de Monsieur [R], le médecin mandaté par la société n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et les éléments médicaux.
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Monsieur [R] ;
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [R] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2. Déterminer exactement les séquelles,
3. Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4. Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5. Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6. Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [U], mandaté par la société [22],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] ;
— Mettre à la charge de la [13] les frais résultants de cette expertise.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [11] sollicite du tribunal de céans :
À titre principal :
— De déclarer la décision de la Caisse attribuant un taux d’IPP de 12% opposable à la société [22].
A titre subsidiaire
— D’ordonner une consultation médicale si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [22] indique ne pas avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-conseil le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies,la société [22]esera déboutée de sa demande.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [14] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [Z] [H], salarié de la Société [22], en qualité de chauffeur livreur, il a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2015.
La déclaration du travail du 19 juin 2015 indiquait qu’en « déplaçant une roulette déséquilibrée, la victime a tendu le bras pour éviter la chute »
Le certificat médical initial mentionnait un « contusion de l’épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [Z] [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 mars 2018.
Le taux d’incapacité de 12% retenu par la Caisse est contesté.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La Caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif en lien avec la maladie déclarée, et ne fait que s’en remettre aux éléments du rapport d’évaluation des séquelles.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise, et qui est contestée.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit :
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse formée par la Société [22] ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [W] [L], qui devra préalablement prêter serment,
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [17],
[Adresse 4],
[Adresse 20],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [H] en relation avec l’accident du travail du 18 juin 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 30 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15], doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [15] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [22], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 09 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 03 mars 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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