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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 4 déc. 2024, n° 24/11172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2024
MINUTE : 24/1265
RG : N° 24/11172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
chez Maître ROBERT-AUPETIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] épouse [S] [V]
chez Maître ROBERT-AUPETIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2010, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aubervilliers a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
— condamné solidairement [P] [S] et [V] [C] épouse [S] à payer à L’OPH d'[Localité 5] à titre provisionnel la somme de 2598,06 euros, à valoir sur les loyers et charges impayés au 14.09.2010 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— dit qu’ils pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros, suivis d’un 24ème versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais en suspendons les effets,
— dit que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué;
— dit que faute par les locataires de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée:
— la totalité de la somme deviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— ils pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais et risques des expulsés;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par les défendeurs en cas de résiliation du bail à un montant égal au loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux; et les condamnons solidairement au paiement de ladite indemnité,
— dit que les locataires devront justifier de leur assurance contre les risques locatifs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
— condamné solidairement [P] [S] et [V] [C] Y épouse [S] au paiement à L’OPH d'[Localité 5] d’une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes du bailleur,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisionnel,
— condamné solidairement [P] [S] et [V] [C] épouse [S] aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’ordonnance précitée a été signifiée à Madame et Monsieur [S] le 8 novembre 2010.
Par courrier recommandé distribué le 1er avril 2011, le bailleur a mis en demeure Madame et Monsieur [S] d’avoir à régulariser leur situation à lui payant la somme de 1.341,50 euros.
Faute de régulatisation, le bailleur, par exploit du 4 mai 2011, a notifié à Madame et Monsieur [S] la déchéance du terme ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par courrier recommandé du 5 mai 2011, le bailleur a informé le sous-préfet de la procédure d’expulsion, et le 27 septembre 2011 il a fait procéder à une tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique, celle-ci ayant été requise le 28 septembre suivant.
Le 4 décembre 2019, un protocole bipartite de prévention de l’expulsion entre l’occupant et le bailleur a été conclu entre le bailleur et Madame [S].
Le 24 juillet 2024, une itérative réquisition d’assistance de la force publique a été établie et le 17 septembre suivant, le sous-préfet a autorisé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de Madame et Monsieur [S] laquelle a été réalisée le 18 octobre suivant.
Par courrier officiel du 20 octobre 2024, le conseil de Madame et Monsieur [S] a sollicité du bailleur leur réintégration, demande refusée le 31 octobre suivant.
Le 4 novembre 2024, l’OPH d'[Localité 5] a déposé plainte à l’encontre de Madame et Monsieur [S] pour avoir réintégrer les lieux.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2024, Madame et Monsieur [S] ont fait assigner l’OPH d'[Localité 5] aux fins de :
Vu les articles L411-1 de code des procédures civiles d’exécution ;
Vu ls articles L412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu L412-3 et minants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Déclarant la demande de [P] et [V] [S] recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que le titre fondant l’expulsion des Époux [S] est prescrit ;
— CONSTATER les époux [S] avait sollicité une demande de délais à expulsion qui est encore pendante devant le Juge de l’Exécution ;
— CONSTATER qu’aucun commandement de quitter les lieux régulier n’a été signifié aux Époux [S] ;
En conséquence,
— ANNULER l’expulsion des Époux [S] de leur logement sis [Adresse 2] ;
— ORDONNER la réintégration des Époux [S] dans leur logement sis [Adresse 2] ;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] à verser 9 000 euros à [M] [S] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] à verser 7 000 euros à [J] [S] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] à verser 7 000 euros à [V] [C] épouse [S] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] à verser 9 000 euros à [V] [C] épouse [S] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] à verser 3 000 euros au titre de l’article du du Code de procédure civile;
— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat de la Ville d'[Localité 5] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, ramené à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe en raison de l’urgence, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame et Monsieur [S] demandent au juge de l’exécution d’annuler l’expulsion dès lors que :
— l’ordonnance rendue le 21 octobre 2010 sur laquelle est fondée l’expulsion est un titre prescrit ;
— le protocole d’accord régularisé entre les parties est relatif à la dette locative, non pas à la procédure d’expulsion si bien qu’il ne constitue pas un acte interruptif de prescription ;
— le protocole n’a pas été dénoncé par le bailleur si bien qu’il ne pouvait reprendre la procédure d’expulsion ;
— le protocole de cohésion sociale n’a pas été révisé en contradiction avec ses stipulations si bien qu’il est caduc depuis le mois de décembre 2021 ;
— Le protocole n’a été signé que par Madame [S], si bien qu’il est inopposable à son époux ;
— la plainte de l’office d’HLM n’est corroborée par aucun éléments actuels et ne constitue donc pas la preuve qu’ils auraient réintégré le logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH d'[Localité 5] sollicite du juge de l’exécution de :
— Déclarer sans objet la demande de réintégration,
— Déclarer irrecevable la demande indemnitaire pour Monsieur [M] [S] qui n’est pas partie à la procédure,
— Débouter Monsieur [P] [S] et Madame [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Supprimer le bénéfice, au profit Monsieur [P] [S] et Madame [V] [S] et de tout occupant de leur chef, du délai prévu à l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [V] [S] à verser à L’OPH D'[Localité 5] la somme de UN euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur réintégration postérieure à l’expulsion,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [V] [S] à payer à L’OPH D'[Localité 5], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’office public d’HLM considère notamment que :
— la prescription a été interrompue par la délivrance du commandement de quitter les lieux le 4 mai 2011 ;
— la conclusion du protocole de cohésion sociale en date du 4 décembre 2019 a également interrompu la prescription ;
— les paiements effectués par Madame et Monsieur [S], bien qu’irréguliers, ont également interrompus la prescription ;
— la demande de moratoire à l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par Madame et Monsieur [S] n’était pas de nature à suspendre l’expulsion ;
— les demandeurs ont commis une voie de fait en se réintroduisant dans le logement après leur expulsion.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Dispositions légales applicables
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L. 412-1 du code précité, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Aux termes de l’article R. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Enfin, l’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du même Code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées au débat que l’expulsion est fondée sur une ordonnance rendue par le tribunal d’instance d’Aubervilliers le 21 octobre 2010, laquelle a été valablement signifiée à Madame et Monsieur [S] le 8 novembre suivant. Par suite, l’ordonnance précitée constitue un titre exécutoire valable.
En l’espèce, seul un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 mai 2011. Ce commandement est régulier pour avoir été signifié à l’adresse de Madame et Monsieur [S] avec remise à étude, en leur absence, conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il ne souffre donc d’aucune cause de nullité et constitue une mesure d’exécution forcée interrompant la prescription de l’action en expulsion jusqu’au 4 mai 2021.
Dès lors que l’expulsion de Madame et Monsieur [S] a été réalisée le 18 octobre 2024, il convient de déterminer si des actes postérieurs au commandant précité ont interrompu ou suspendu le délai de prescription et notamment si tel est le cas de la conclusion du protocole de cohésion sociale le 4 décembre 2019.
Il est notamment stipulé dans ce protocole :
« Préambule :
Ce protocole, constitué d’engagements réciproques entre l’occupant sans droit ni titre et son bailleur, l’OPH d'[Localité 5], tient lieu de bail tant que les engagements ci-après souscrits sont respectés. Aucun acte de procédure ne peut intervenir durant toute sa durée. Si toutefois le débiteur venait à ne plus respecter ses engagements, la procédure reprendrait son cours après dénonciation du Présent protocole, par lettre recommandée avec avis de réception.
Considérant que M. Mme [S] [P] et [V], demeurant au [Adresse 2], est débiteur de 12 mois d’indemnités d’occupation à l’égard de l’OPH d'[Localité 5], représentant une somme, charges comprises de 9.716,47 € à la date du 04/12/2019
Considérant
— qu’un commandement de payer a été signifié le 05/03/2010.
— qu’une décision de résiliation de bail a été rendue le 21/10/2010 avec acquisition de la clause résolutoire, par le Tribunal d’Instance d’Aubervilliers.
Considérant que le débiteur est volontaire pour s’engager dans ce protocole et qu’aucun trouble de voisinage, ou autre manquement grave justifiant la poursuite de l’expulsion ne lui est reproché(e).
{…}
III. Révision du Protocole :
Pour les protocoles excédent deux ans, une révision est obligatoirement prévue à la date d’anniversaire dudit protocole. Il appartient au débiteur de se présenter, avec ses justificatifs de ressources, à l’OPH d'[Localité 5] afin de faire réviser le présent accord.
V. En cas de non-respect des engagements :
Si l’occupante sans droit ni titre ne tient pas ses engagements à payer l’indemnité d’occupation et les charges ; et à respecter le plan d’apurement de la dette qui s’élève à 9.716,47€ à la date du 9 octobre 2019, conformément aux informations ci-dessous :
o Mensualité du plan : 100 €
o Date de début du plan : 15/21/2019
o Date de fin du plan : 1.5/011.2028
Le bailleur peut reprendre le cours de la procédure judiciaire. "
Il est observé que ce protocole n’a été signé que par Madame [V] [S] ; il ne peut donc avoir interrompu la prescription à l’encontre de Monsieur [P] [S].
Par ailleurs, il ressort du préambule du protocole précité qu’en cas de non-respect, la procédure ne peut reprendre qu’après sa dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. Or, l’office d’HLM n’allègue ni ne prouve avoir procédé à une telle dénonciation. Dès lors, il ne peut être considéré par le juge de l’exécution que le protocole litigieux constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, quand bien même des paiements seraient intervenus sur son fondement.
Par suite, à la date de l’expulsion réalisée le 10 octobre 2024, et l’ordonnance d’expulsion ayant été rendue le 21 octobre 2010, force et de constater que l’office public d’HLM ne disposait que d’un titre prescrit.
C’est ainsi que faute de disposer d’un titre exécutoire non prescrit et d’avoir fait délivrer dans les formes légales un commandant de quitter les lieux, l’office public d’HLM ne pouvait faire procéder à l’expulsion de Madame et Monsieur [S].
Enfin, le fait que l’office publique d’HLM ait déposé une plainte à l’encontre des demandeurs pour avoir réintégrer le logement après leur expulsion est inopérant d’une part parce que les suites données à cette plainte sont inconnues et, d’autre part, parce que la procédure d’expulsion suivie à leur rencontre est irrégulière, comme il vient d’être dit.
En conséquence, la réintégration de Madame et Monsieur [S] et de leurs enfants sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour l’indemnisation du préjudice moral subi par les membres de la famille, Madame et Monsieur [S] sollicitent la condamnation de l’OPH à verser :
— 16.000 euros à [V] [C] épouse [S] ;
— 9.000 euros à [M] [S] ;
— 7.000 euros à [J] [S].
Ils expliquent notamment que l’office public d’HLM a commis une faute en procédant à une expulsion illégitime alors que Madame [S] souffre d’importants problèmes de santé et que son époux a été hospitalisé le 31 octobre 2024 suite à un accident vasculaire cérébral survenu seulement quelques jours après, son traitement médicamenteux étant resté au domicile.
L’office public d’HLM s’oppose à une telle demande indemnitaire notamment aux motifs que l’expulsion qui est intervenue était légitime dès lors que les demandeurs ne s’acquittent pas de leur loyer.
À titre liminaire, il apparaît que [M] et [J] [S] ne sont pas partis à la procédure et que leurs parents ne se sont pas constitués ès qualités à la présente procédure. Par suite, et comme sollicité par le défendeur, les demandes les concernant seront déclarées irrecevables.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que l’expulsion de Madame et Monsieur [S] a été réalisée de manière illégitime puisque reposant sur une ordonnance rendue il y a 14 ans et sans que l’interruption de la prescription n’ait été acquise comme il a été dit précédemment. Par ailleurs, préalablement à l’expulsion, le bailleur n’a pas dénoncé le protocole d’accord conclu le 4 décembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contrairement aux stipulations énoncées dans cet acte.
Enfin, s’il ressort du relevé de compte produit en pièce 18 par le bailleur que la dette locative s’élève à 25.233,86 euros au 13 novembre 2024, une telle dette n’était pas de nature, s’en suivre la procédure légale d’expulsion, à justifier l’expulsion de la famille [S], étant précisé que depuis le 30 décembre 2012, le montant des loyers facturés s’élève à 148.033,93 euros et que Madame et Monsieur [S] se sont acquittés de 122.800,07 euros.
Par suite, la preuve d’une expulsion fautive est rapportée engagement ainsi la responsabilité de l’office public d’HLM.
Il est évident que l’expulsion d’une famille comportant deux enfants scolarisés à l’approche de la période hivernale est particulièrement traumatisante. Par ailleurs, les demandeurs rapportent la preuve des difficultés de santé de Monsieur [S].
En conséquence, l’office d’HLM sera condamné à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de l’office public d’HLM
L’office public d’HLM sollicite la somme de un euro symbolique de dommages et intérêts du fait que les demandeurs auraient réintégré par voie de fait le logement, outre la suppression de les voir bénéficier du délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, dès lors qu’il a été constaté que l’expulsion de la famille [S] a été réalisé par l’office public d’HLM de manière illégitime et en l’absence de tout autre élément de preuve que la plainte déposée par le bailleur, sa demande de dommages intérêts ne saurait prospérer tout comme celle au titre de la suppression du délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, l’office public d’HLM sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’office public d’HLM qui succombe supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, l’office public d’HLM sera également condamné à indemniser les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Madame et Monsieur [S] sollicitent la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros leur sera allouée.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution ; le présent jugement sera notifié au Sous-préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [V] [C] et son époux, Monsieur [P] [S], au bénéfice de [M] et [J] [S] ;
CONSTATE l’irrégularité de l’expulsion réalisée le 18 octobre 2024 à l’encontre de Madame [V] [C] et de son époux, Monsieur [P] [S], et de leurs deux enfants ;
ORDONNE la réintégration de Madame [V] [C] et de son époux, Monsieur [P] [S], et tout occupant de leur chef, dans les lieux situés [Adresse 2] ;
CONDAMNE l’OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [V] [C] et à son époux, Monsieur [P] [S], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE l’OPH d'[Localité 5] de sa demande dommages et intérêts et de voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’OPH d'[Localité 5] à verser à Madame [V] [C] et à son époux, Monsieur [P] [S], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPH d'[Localité 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH d'[Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau des affaires régaliennes – affaire suivie par [E] [Y] ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 décembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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