Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. Y2B AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00603 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7H5 (Code nature d’affaire : 50D/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Mme [H]
Sarl Y2B Automobiles
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5] comparante
DÉFENDEUR
S.A.R.L. Y2B AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6] représentée par Monsieur [F]
[W] gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Avril 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : par défaut – dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, Mme [G] [H] a acquis auprès de la SARL Y2B Automobiles un véhicule de marque Renault, modèle Mégane Sénic, immatriculé pour la première fois le 3 octobre 2003, au prix de 1 500 euros.
Mme [G] [H] soutient que le véhicule est tombé en panne sur le chemin du retour, le jour-même de la vente. Elle a fait appel à un conciliateur, lequel a dressé un constat d’échec de la conciliation le 19 février 2025.
Selon requête reçue le 5 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Besançon, Mme [G] [H] sollicite la condamnation de la SARL Y2B Automobiles à lui rembourser la somme de 1 500 euros, outre le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience utile du 10 juin 2025, Mme [G] [H], comparaît en personne. Elle reprend sa demande initiale, qu’elle précise en sollicitant l’annulation de la vente avec reprise du véhicule, et actualise à la hausse sa demande indemnitaire, la portant à 1 000 euros.
M. [W] [F] s’est présenté pour représenter la SARL Y2B Automobiles. Alors qu’il a été invité à produire diverses pièces en cours de délibéré pour justifier de sa qualité à agir, M. [F] n’a pas déféré aux injonctions du juge. La SARL Y2B Automobiles n’a donc pas valablement comparu, ni ne s’est faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
La SARL Y2B Automobiles n’ayant pas valablement comparu, la réouverture des débats pour citation apparaît de prime abord nécessaire, dans la mesure où la convocation adressée à la partie défenderesse a été retournée avec la mention «pli avisé non réclamé ».
Or, il n’est pas de bonne administration de la justice de rouvrir les débats et faire avancer à Mme [H] des frais de citation dont elle ne pourrait obtenir le remboursement ultérieurement, dans la mesure où son action est vouée à l’échec.
En effet, les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles conclus entre un vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, mettent à la charge du vendeur une obligation de conformité.
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L 217-5 I. 1° de code de la consommation précise, à cet égard, qu’un bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien, lorsqu’il s’agit d’un bien d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’article suivant ajoute que l’acheteur ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, Mme [H] soutient que le véhicule est tombé en panne le jour même de la vente. Elle précise toutefois à l’audience que le véhicule roule toujours, mais que des voyants se sont allumés. Elle ne produit pour justifier du défaut de conformité invoqué qu’une capture d’écran du contrôle des défauts du calculateur à injection du véhicule daté du 25 février 2025 et la facture afférente, du même jour, d’un montant de 43,75 euros. Rien ne démontre que le problème de « clip pour voyant injection », pour reprendre les termes de la facture, dont la réparation a coûté une quarantaine d’euros, constitue un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Dès lors, Mme [G] [H] ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité allégué, elle sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes en paiement subséquentes.
Mme [G] [H] succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande en résolution de la vente ;
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande en remboursement ;
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G] [H] et, au besoin, l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Dépens
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Donner acte ·
- Constitution
- Consommation ·
- Livraison ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Fourniture ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Durée ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Madagascar ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bien immobilier ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Adresses ·
- Privilège ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Administrateur provisoire ·
- Portail ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Bœuf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule adapté ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.