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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 24/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric DESLANDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie DOUCHEVSKY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3P
N° MINUTE :
18/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G891
Monsieur [J] [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G891
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3P
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Par acte d’assignation en date du 12/07/2024, Monsieur et Madame [R] [L] et [J] ont assigné Monsieur [S] [V] aux fins de :
— Valider le congé de reprise signifié le 28/11/2023 pour le 29/02/2024 à Monsieur [S] [V]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Monsieur [S] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Monsieur [S] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer
— condamner Monsieur [S] à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [S] aux dépens
Par conclusions, Monsieur et Madame [R] sollicitent de la juridiction :
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes
— Valider le congé de reprise signifié le 28/11/2023 pour le 29/02/2024 à Monsieur [S] [V]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Monsieur [S]
est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Monsieur [S] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer jusqu’à libération effective et complète des lieux.
— condamner Monsieur [S] à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [S] aux dépens
A l’audience de plaidoirie les bailleurs sollicitent de la juridiction :
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes
— Valider le congé de reprise signifié le 28/11/2023 pour le 29/02/2024 à Monsieur [S] [V]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Monsieur [S]
est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Monsieur [S] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer jusqu’à libération effective et complète des lieux.
— condamner Monsieur [S] à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [S] aux dépens
EN DEFENSE
Monsieur [S] cité régulièrement devant la juridiction est représenté devant la juridiction.
Par conclusions, Monsieur [S] sollicite de la juridiction :
— Recevoir Monsieur [S] en ses écritures et les y déclarer bien fondées
— Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leur demandes
— Juger que le bail s’est reconduite tacitement à compter des 1er mars 2024 et 2025
Subsidiairement
— Juger nul et de nul effet le congé délivré à la requête des demandeurs à Monsieur [S] le 28/11/2023
— Juger que la présente décision ne devra pas être assortie de l’exécution provisoire
— Condamner les époux [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès verbal en date du 05/02/2025 dressé par Maître [I]
— Condamner les époux [R] à régler à Monsieur [S] la somme de 1560,00 Euros au titre des frais répétibles
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction :
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes
— Valider le congé de reprise signifié le 28/11/2023 pour le 29/02/2024 à Monsieur [S] [V]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Monsieur [S]
est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Monsieur [S] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer jusqu’à libération effective et complète des lieux.
— condamner Monsieur [S] à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [S] aux dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…”
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …”
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment “lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le baolleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.”
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
o Contrat de location
o Taxe foncière
o Congé délivré pour reprise
o Justificatif de propriété
o Sommation de déguerpir
o Appels d’indemnité d’occupation
o Devis de travaux de rénovation
Attendu que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies
Mais attendu que Monsieur [S] représenté à l’audience de plaidoirie conteste le congé en invoquant plusieurs arguments :
Monsieur et Madame [R] ont renoncé à se prévaloir de leur congé permettant le renouvellement du bail
Dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [R] n’ ont pas renoncé à leur congé faute pour eux d’avoir eu l’intention de faire du logement concerné leur habitation principale ledit congé devra être déclaré nul et de nul effet
Dans l’hypothèse où il serait admis que le congé est valablement fondé sur la reprise il sera démontré que le motif de cette reprise n’est pas réel et sérieux.
Sur la disparition du congé et le renouvellement du bail
Attendu que Monsieur [S] estime que les époux ont renoncé à se prévaloir de leur congé puisque le bail s’est renouvelé d’année en année
Attendu d’une part que Monsieur [S] ne démontre pas que les époux [R] ont renoncé expressément à leur demande de congé
Attendu que le fait de prévoir une révision de loyer soit une augmentation et le fait d’adresser des quittance de loyer n’implique en aucune façon le renouvellement du bail et la renonciation au congé.
Sur l’inexistence de la reprise pour habiter
Attendu que le motif officiel qui figure sur le congé délivré est la reprise des locaux suite à la réalisation de travaux prévu sur l’appartement occupé par eux même
Attendu que Monsieur et Madame [R] justifient de la réalité de la réalisation de travaux importants par le devis versé aux débats.
Attendu que le congé a un motif réel et sérieux
Attendu que l’enregistrement effectué ne sera pas mis hors des débats mais attendu que cet enregistrement ne justifie pas suffisamment que le motif est ni réel ni sérieux
Attendu que Monsieur [S] invoque la temporalité de la reprise pour estimer que cela ne représente pas un motif réel et sérieux mais attendu que la temporalité invoquée est bien une reprise pour habitation principale et le fait que la durée ne soit pas fixée n’enlève pas le caractère réel et sérieux du motif de reprise du congé délivré
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 28/11/2023 à Monsieur [S] pour la date du 29/02/2024 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Monsieur [S] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ”
Attendu que Monsieur [S] aurait du quitter les lieux le 29/02/2024 il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
“Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.”
Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’absence de dette
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé à Monsieur [S]
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel
CONDAMNE Monsieur [S] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge de Monsieur [S]
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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