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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 22/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00533 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAAL
AFFAIRE : [C] [B] / S.A.S. [13], S.A. [9]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BONNARD de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Coline MONTANGERAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [P] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 avril 2025 et prorogé au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [C] [B] a été embauché entant que visiteur médical à compter du 15 janvier 1987 par le laboratoire [7] repris par la société [8] ; depuis le 1er juillet 2018 le contrat de travail a été transféré à la société [12].
Le 3 juillet 2017 la société [9] effectuait une déclaration d’accident du travail en indiquant que l’accident avait eu lieu le 30 juin 2017 à 10 h30 avec les circonstances suivantes : « La personne était assise devant son ordinateur et réalisait du travail administratif. Il s’est levé et est tombé par terre. En tombant sur le sol, il s’est cassé le col du fémur ».
Suivant le certificat médical initial du 3 juillet 2017 la lésion médicalement constatée était « fracture du col du fémur droit ».
Par courrier du 21 septembre 2017, la [5] notifiait à monsieur [B] la prise en charge de son accident du 30 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] a notifié à monsieur [B] son taux d’incapacité permanente fixé à 5 % à compter du 16 septembre 2019 date de consolidation.
Monsieur [B] a contesté ce taux et à l’issue d’une procédure devant le tribunal ce taux a été fixé à 12 % par jugement du 19 octobre 2021.
Le 2 novembre 2020 monsieur [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] afin de voir résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 7 juin 2022 monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident et ce à l’encontre de la société [9], la société [12] venant aux droits de cette dernière.
Par jugement du 24 octobre 2022 le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de monsieur [B] de dommages et intérêts. Ce jugement a été partiellement confirmé par la cour d’appel de Toulouse qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le 13 septembre 2024 tout en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [12].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
Monsieur [B] demande au tribunal de juger que sa requête est recevable et bien fondée, de juger que l’accident du travail du 30 juin 2017 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] aux droit desquels vient la société [12], de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire dans le domaine de la rhumatologie, et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance qu’il n’y a ni litispendance ni d’autorité de la chose jugée par rapport à la procédure prud’homale, les deux litiges n’ayant pas le même objet ; que son accident a été causé par sa très grande fatigue due à ses conditions de travail et découle de la faute inexcusable de son employeur lequel ne lui a pas fourni un véhicule adapté à la quantité de kilométrage qu’il devait accomplir alors qu’il était parfaitement informé de ses problèmes de dos du fait de sa reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2012 et des préconisations du médecin du travail. Il soutient n’avoir eu un véhicule adapté qu’en octobre 2017 alors que la demande datait de septembre 0216, son kilométrage ayant été étendu, la société [8] n’ayant pas mis en place les mesures nécessaires et la société [12] ayant commis également des manquements à son obligation de sécurité en ne remplaçant pas le véhicule adapté en octobre 2019 et en ne respectant pas non plus les préconisations du médecin du travail.
La société [8] demande que la demande de monsieur [B] soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 2024, subsidiairement que soit constatée l’absence de faute inexcusable des sociétés [8] et [12] et que soit rejetée la demande de monsieur [B] de condamner monsieur [B] à lui payer une indemnité d’un montant de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas eu manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et que la demande de monsieur [B] n’est pas recevable ; à titre subsidiaire que monsieur [B] ne justifie pas que son accident ait un caractère professionnel et ne prouve pas la faute inexcusable de l’employeur puisqu’il a bien bénéficié d’un véhicule adapté, qu’il a été nécessaire de commander un véhicule correspondant à ses exigences, et qu’il ne démontre pas le rapport existant entre ce litige et l’accident survenu à son domicile ; qu’il a bien bénéficié contrairement à ses affirmations du suivi médical renforcé nécessaire au vu de son handicap et que le médecin du travail n’a jamais émis de critiques quant aux conditions de travail de monsieur [B] ; qu’enfin elle ne pouvait voir aucune conscience du danger encouru par le demandeur.
La société [12] demande le rejet de la demande de monsieur [B] et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que tous les griefs qui lui sont faits par le demandeur sont postérieurs à l’accident.
La [5], demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à la [5] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente, de dire que la [5] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par monsieur [B], de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [5] et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [5] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
La fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés défenderesses quant à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 2024 ne peut aboutir que si les deux instances ont le même objet.
L’instance engagée par monsieur [B] devant la juridiction prud’homale en novembre 2020 avait pour objet le paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts et la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [12], les sociétés [12] et [8] ayant commis selon lui des manquements graves aux obligations essentielles du contrat, notamment à celles de l’obligation de sécurité.
L’instance engagée par monsieur [B] devant le pôle social a pour objet de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’occasion de l’accident du travail du 30 juin 2017.
La Cour de Cassation a fixé le principe selon lequel la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaitre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à une rupture du contrat de travail et le tribunal judiciaire de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les deux instances n’avaient pas le même objet, ne concernaient pas la même période et les mêmes défenderesses puisque seule la société [12] est concernée par la rupture du contrat de travail.
La Cour d’appel de Toulouse n’a pas d’ailleurs statué sur le fond quant aux manquements allégués à l’obligation de sécurité par la société [8] puisqu’elle a constaté la prescription des demandes de monsieur [B] sur ce point devant la juridiction prud’homale et a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement du harcèlement moral.
Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée et l’action est recevable.
II. Sur le caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2017
La société [9] n’a jamais contesté depuis juin 2017 le caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2017 reconnu par la Caisse.
Pour autant la jurisprudence lui reconnaît la possibilité de remettre en cause l’existence d’un accident professionnel dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable.
Cependant force est de constater que huit ans après la société [9] reconnaît toujours dans ses conclusions que " monsieur [B] était autorisé à ne pas se déplacer pour réaliser du travail administratif à son domicile. « et se borne à affirmer que » les circonstances de cet accident ne sont pas précisément déterminées ".
Il n’existe donc pas d’élément sérieux contredisant l’affirmation de monsieur [B] selon laquelle il se trouvait en télétravail à son domicile lorsqu’il a chuté après s’être levé de son bureau où il était assis devant son ordinateur.
L’accident du 30 juin 2017 est donc bien un accident du travail ainsi que l’a reconnu la Caisse primaire sans qu’il y ait eu aucune réserve de l’employeur.
III. Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est constant que monsieur [B] souffre de douleurs lombaires importantes et a à ce titre une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2012.
Pour alléguer des manquements de l’employeur à son obligation de veiller à sa sécurité monsieur [B] invoque essentiellement le fait que la société [8] ne lui ait pas attribué un véhicule adapté à ses problèmes de santé et à sa taille.
Il doit tout d’abord être observé que le lien de causalité entre des difficultés de conduite entrainées par l’inadaptation éventuelle d’un véhicule et une chute accidentelle au domicile n’est en rien évident.
Le certificat médical initial a fait état d’une fracture du col du fémur sans indiquer pour autant que cette chute pourrait avoir un lien avec une crise de douleurs lombaires ou autres circonstances faisant référence à une fatigue exceptionnelle.
Pour soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un véhicule adapté, monsieur [B] invoque l’avis du médecin du travail du 22 septembre 2016 selon lequel « l’instabilité du rachis lombaire nécessite en permanence en position de conduite un appui lombaire et un siège assez haut adapté à sa morphologie ».
Il y a lieu de constater que le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur un type de véhicule précis alors que entre octobre 2016 et janvier 2017 monsieur [B] a refusé les modèles que lui proposait son employeur. La société [8] produit des éléments provenant des sites [3] et wetail.fr, non contestés par le demandeur, qui présentent le véhicule Volskswagen Passat, proposé par l’employeur dans la même catégorie que le véhicule Tiguan comme adapté aux personnes de grande taille au-dessus de 1,90 mètres.
La société [8] a finalement commandé sur la demande de monsieur [B] qui ne voulait que ce véhicule, le TIGUAN en janvier 2017 ainsi qu’elle en justifie. Si ce dernier n’a été livré qu’en octobre 2017, cela ne peut être imputé à l’employeur.
La société [8] justifie par ailleurs avoir fait réaliser le suivi médical renforcé nécessaire en raison de son statut de travailleur handicapé au vu des fiches du médecin du travail produites. Elle a fini par mettre à la disposition du salarié un véhicule ne figurant pas au catalogue pour répondre à sa demande.
Par ailleurs le lien de causalité entre le litige concernant le véhicule et la chute au domicile du salarié n’est pas établi.
Le demandeur n’apporte donc pas la preuve d’une faute inexcusable commise par son employeur la société [8] au moment de l’accident du travail du 30 juin 2017.
Les différents griefs formulés par le demandeur à l’encontre de la société [12] n’ont pas d’incidence sur le présent litige puisqu’ils concernent tous la période postérieure à l’accident du travail et ne peuvent donc l’avoir entrainé.
La demande de monsieur [B] sera donc rejetée et il devra supporter les dépens.
Eu égard à la position respective des parties il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [8] et de la société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’ensemble des demandes de monsieur [C] [B] ;
REJETTE sa demande à l’encontre de la société [8] et de la société [12] ;
REJETTE la demande de la société [9] et de la société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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