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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR74
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [O] [N] [M] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [N] [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
+ 1CCC à la Défenderesse
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 9/02/2021, Mme [O] [M] [L] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] (logement n° 2101), et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Par acte du 15/07/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.147,01 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 2/01/2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [O] [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer la somme de 2.891,33 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 405,33 euros au titre des loyers et charges, terme d’août 2025.
Cité par acte délivré à étude, Mme [O] [M] [L] a comparu, indique bénéficier du RSA à hauteur de la somme de 800 euros, et offre d’apurer la dette dans un délai de 4 mois.
Par note en délibéré autorisée, la société IMMOBILIERE 3F indique que la dette a été entièrement réglée, terme de juillet 2025 inclus (la moitié du loyer d’août n’étant pas réglée au 29/09/2025), et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de juillet 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que Mme [O] [M] [L] doit donc être considérée comme succombant à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de juillet 2025 inclus, ayant été apurée ;
Condamne Mme [O] [M] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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