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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 19 nov. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 16 ] CHEZ [ 11 ] ( Réf. 146289655300020444204 ), - Mutuelle [ 21 ] ( Réf. 0103246110 - cotisations 2022 ,, ), - S.A. [ 25 ] ( Réf. C000119088 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00116
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GATO
BDF 000122054576
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [N] [S] (Débitrice), née le 22 décembre 1968 à [Localité 17] (86), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [25] (Réf. C000119088), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— [23] [15] (Réf. eau/siveer), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— Mutuelle [21] (Réf. 0103246110 – cotisations 2022, 0103246110 – PF/FR 2021/2022), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notifié en LRAR aux parties
le
et LS à la [7]
non représentée
— [24] (Réf. OM / 83971T), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— Société [16] CHEZ [11] (Réf. 146289655300020444204), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GATO
— S.A. [10] (Réf. 102783640700011760011), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
— Organisme [18] (Réf. 200809301/logt actuel), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, Madame [N] [S] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9 janvier 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 3 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 126 € les 12 premiers mois puis une mensualité de remboursement de 420 € par la suite, au taux maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, Madame [N] [S] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 avril 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [N] [S] met en avant être en capacité de s’acquitter d’une mensualité de 126 € les 12 premiers mois du plan de remboursement tel que prévu par la commission de surendettement. Elle indique néanmoins que sa situation financière ne lui permet pas de verser une mensualité de 420 € à compter du 13ème mois tel que prévu dans le plan de remboursement compte tenu du montant de ses charges, sollicitant que le montant de la mensualité soit révisé à la baisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [S] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a mentionné que son fils, qui travaille, réside à son domicile et participe au paiement des charges courantes, va déménager, de sorte qu’il ne l’aidera plus financement. Elle a exposé que son lieu de travail se situe à 50 kilomètres de son domicile, ce qui implique des frais d’essence mensuels qu’elle estime à 180 € par mois. Elle a précisé avoir sollicité sa mutation dans la perspective de pouvoir travailler à proximité de son domicile pour réduire les frais de trajet. Elle a fait état de ses ressources et charges, précisant que son véhicule est ancien, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Elle a proposé de verser mensuellement la somme de 150 € pour s’acquitter de ses dettes.
Madame [N] [S] a également évoqué que son bailleur [18] prélève mensuellement, outre une somme correspondant au montant du loyer, une somme de 40 € destinée à apurer la dette locative.
La [19], le [13] et la [25] ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Malgré les lettres de convocation adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [22]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Au regard des déclarations faites par Madame [N] [S] concernant les prélèvements mensuels effectués sur son compte bancaire pour apurer la dette locative, [18] a été sollicité en cours de délibéré et a transmis un décompte actualisé de la dette dont il résulte qu’au 10 septembre 2024, la créance de [18] s’élevait à la somme de 354,60 €.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [N] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la vérification de créances
L’article L 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance de [18]
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu que la créance de [18] s’élève à la somme de 798,91 €.
A l’audience, Madame [N] [S] a indiqué que son bailleur effectue mensuellement des prélèvements d’un montant de 40 € sur son compte bancaire aux fins d’apurer la dette locative.
Sollicité en cours de délibéré, [18] a transmis un décompte actualisé de la dette locative, dont il résulte que Madame [N] [S] était redevable, à la date du 10 septembre 2024, de la somme de 354,60 € au titre des loyers impayés.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la créance de [18] à la somme de 354,60 €.
Sur la créance du [13]
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu que la créance du [13] n°102783640700011760011 s’élève à la somme de 3.122,84 €.
Il résulte des éléments transmis par le [13] en vue de l’audience que le total de la dette de Madame [N] [S] à la date du 27 août 2024 s’élève à la somme de 3.121,82 €.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la créance du [13] n°102783640700011760011 à la somme de 3.121,82 €.
Il convient de rappeler que les présentes vérifications de créances ont une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la situation d’endettement de Madame [N] [S]
Il résulte de l’ensemble des déclarations de la débitrice, des éléments communiqués par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience que la situation de Madame [N] [S] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : il résulte de l’avis d’impôt établi en 2024 que la débitrice a perçu 22.223 € en 2023, soit 1.851 € par mois environ ; le bulletin de salaire datant du mois d’août 2024 fait état d’un cumul net imposable d’un montant de 14.707 €, soit un revenu mensuel d’environ 1.838 € par mois environ ; la débitrice verse aux débats son attestation de paiement [8] du mois d’août 2024 dont il résulte qu’elle perçoit la prime d’activité à hauteur de 95 € par mois environ ;
— charges : forfait charges courantes : loyer : 510,91 € ; 625 € ; forfait logement : 120 € ; forfait chauffage : 121 € ; assurances et mutuelle : 37 € ; frais professionnels de transport : 361 €.
Il en résulte que les ressources mensuelles de Madame [N] [S] s’élèvent à la somme de 1.933 € et que ses charges mensuelles sont d’un montant total d’environ 1.774,91 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 158,09 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 447 €.
Au regard des vérifications de créances effectuées, l’état du passif de Madame [N] [S] s’élève à la somme totale de 11.324,29 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [N] [S] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [N] [S]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [N] [S] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 (anciennement L733-7 et L733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 (anciennement L733-1, L733-7 et L733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés concernant la situation financière de Madame [N] [S] que les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent à la somme de 1.933 € et que ses charges mensuelles sont d’un montant total de 1.774,91 €.
En outre, si Madame [N] [S] expose que son fils, qui réside à son domicile et participe aux charges va déménager, de sorte qu’elle devra assumer le paiement de l’intégralité de ses charges, il convient de relever que les revenus et l’aide financière apportée par le fils de la débitrice n’ont pas été pris en considération par la commission de surendettement ni dans l’appréciation de la situation de la débitrice faite dans le cadre du présent jugement. Aussi, la mensualité de remboursement est fixée uniquement sur la base des revenus de la débitrice et des charges de cette dernière, sans prise en considération d’une éventuelle aide financière apportée par son fils, de sorte que le déménagement de ce dernier évoqué par Madame [N] [S] est sans incidence tant sur la détermination de la capacité de remboursement que sur la fixation du montant de la mensualité de remboursement.
Par ailleurs, Madame [N] [S] fait état de frais de déplacement conséquents, en lien avec son lieu de travail qui est éloigné de son domicile. Il résulte en effet des éléments versés aux débats que la débitrice travaille loin de son domicile, ce qui implique des frais professionnels de transport élevés, estimés par la commission à la somme de 361 € par mois. La commission a tenu compte de cet élément en prévoyant deux paliers de remboursement : un premier palier de 12 mois afin de permettre à la débitrice de déménager plus près de son lieu de travail et d’équilibrer son budget et un second palier à l’issue de ce délai de 12 mois. A l’audience, Madame [N] [S] a exposé avoir sollicité sa mutation afin que la distance entre son lieu de travail et son domicile soit réduite et que ses frais de déplacement s’amenuisent.
En l’état, il y a lieu de tenir compte des frais de déplacement conséquents auxquels est exposée Madame [N] [S], qui viennent nécessairement réduire sa capacité de remboursement et seront pris en considération dans la fixation de la mensualité de remboursement. Il convient néanmoins de rappeler à la débitrice qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse. Dès lors, dans l’hypothèse où elle obtiendrait sa mutation à proximité de son domicile ou dans l’hypothèse où elle déménagerait à proximité de son lieu de travail et verrait ses frais de déplacement se réduire, il lui appartiendrait de le signaler à la commission de surendettement afin que le montant de la mensualité soit adapté à l’évolution de sa situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est opportun de fixer la capacité mensuelle de remboursement de Madame [N] [S] à la somme de 155 €. Un plan de redressement sera établi sur une durée de 74 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [S], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [N] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [12] en date du 3 avril 2023 ;
FIXE la créance de [18] à la somme de 354,60 € euros ;
FIXE la créance du [13] n°102783640700011760011 à la somme de 3.121,82 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [N] [S] à la somme de 155 euros ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [S] en un plan de désendettement par 74 mensualités maximales de 155 € au taux de 0% à compter du 22 janvier 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 22/01/2025 au 22/01/2025
Mensualité du 22/02/2025 au 22/08/2025
Mensualité du 22/09/2025 au 22/06/2026
Mensualité du 22/07/2026 au 22/02/2031
Effacement
Restant dû fin
HABITAT DE LA [Localité 27] / 200809301 / logt actuel
354,60 €
0,00%
44,36 €
44,32 €
0,00 €
[20] / 0103246110 – Cotisations 2022
605,25 €
0,00%
69,14 €
76,58 €
0,00 €
[20] / 0103246110 – PF/FR 2021/2022
41,50 €
0,00%
41,50 €
0,00 €
[23] [15] / eau / siveer
1 133,42 €
0,00%
113,34 €
0,00 €
SGC [26] / OM / 83971T
210,00 €
0,00%
30,00 €
0,00 €
[25] / C000119088
255,91 €
0,00%
25,59 €
0,00 €
[9] / 102783640700011760011
3 121,82 €
0,00%
15,00 €
53,06 €
0,00 €
FLOA / 146289655300020444204
5 601,79 €
0,00%
100,03 €
0,00 €
total de la mensualité
155,00 €
150,90 €
153,93 €
153,03 €
RAPPELLE à Madame [N] [S] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [S] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [N] [S], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12].
LE GREFFIER LE JUGE
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