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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | HOIST FINANCE AB, EDF SERVICE CLIENT, SA [ Adresse 22 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHQ
BDF N° : 000125008452
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[B] [R] veuve [G]
C/
[29], SA [Adresse 22], [25], [18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [R] veuve [G]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 22]
Siège social [Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2025, Madame [R] [B] veuve [G] a saisi la [20] de sa situation de surendettement.
Le 17 mars 2025, la [21] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [R] [B] veuve [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 17 mai 2025, la commission a adressé à Madame [R] [B] veuve [G] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 27 mai 2025, Madame [R] [B] veuve [G] a sollicité la vérification de ses créances auprès de [24], [3], [26] ET [16].
Madame [R] [B] veuve [G] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, Madame [R] [B] veuve [G] maintient les termes de sa contestation, faisant valoir que la plupart des dettes ont été contractées pas son défunt mari seul lorsqu’il vivait en couple avec une autre femme. Elle reconnaît être redevable uniquement des créances auprès de la [16], de la SA [Adresse 23], [25], [29] et [27]. Elle soutient ne pas avoir accepté la succession de son époux. En outre, elle sollicite l’intégration d’une dette contractée auprès de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2025, [29] produit des pièces justificatives de ses créances tel que mentionnées dans l’état détaillé des dettes de la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [R] [B] veuve [G] le 17 mai 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [20] le 27 mai 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 27 mai 2025 par Madame [R] [B] veuve [G].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de [18]
La société [18] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de ses créances et de leur montant.
Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain des créances, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°81323573794 et n°81323573811 de la [18] du passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [B] veuve [G].
Madame [R] a précisé ne pas contester les autres créances dont elle a demandé la vérification auprès de la SA d’HLM [2], de [28] venant aux droits de la société [31], ni celle auprès de [25].
Dès lors, il convient de les fixer pour le montant retenu dans l’état détaillé des dettes.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 27 mai 2025 par Madame [R] [B] veuve [G] ;
ECARTE de la procédure de surendettement les créances de [18] référencées n°81323573794 et n°81323573811 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] référencée 1870619/2983259 à la somme de 930,16 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] référencée [Numéro identifiant 5] à la somme de 121,63 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] référencée 2039161521 à la somme de 390,42 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [25] référencée 01002814060/V028029128 à la somme de 4951,75 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [3] référencée L/39577 à la somme de 677,85 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] référencée 1870619/2983259 à la somme de 930,16 euros;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [20] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [B] veuve [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [B] veuve [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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