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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/58439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58439 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7C
N° : 4
Assignation du :
06 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BI PRIVATE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDERESSE
S.A.S. LOV BARBER
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé les 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la SARL BI PRIVATE a consenti à la SAS LOV BARBER un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 20 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 11 810,58 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire du bail.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement, la SARL BI PRIVATE a, par exploit délivré le 6 décembre 2024, fait citer la SAS LOV BARBER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11 495,74€ au titre des sommes dues au 3 décembre 2024 inclus,
— la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 1er janvier 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2500€, outre les charges et taxes en sus (dont la taxe foncière), jusqu’à libération des lieux, et dire que si l’occupation se prolonge plus d’un an à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des commandements de payer des 19 mars et 31 octobre 2024.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article Clause Résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais d’actes extrajudiciaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de l’intention de s’en prévaloir.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 31 octobre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er décembre 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation de 2500€ par mois, soit supérieure à l’échéance actuelle, cette demande ne repose pas sur la démonstration d’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges, ni sur l’existence d’une clause contractuelle qui n’est pas invoquée.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
Après examen du décompte et déduction des frais de poursuite, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 495,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement du 19 mars 2024 qui n’est pas un dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 1er décembre 2024;
Disons que la SAS LOV BARBER devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS LOV BARBER à payer à la SARL BI PRIVATE :
* à compter du 1er décembre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, et indexée à compter du 9 avril 2026 sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru au 9 avril 2025,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 11 495,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS LOV BARBER au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024, mais non compris celui du 19 mars 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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