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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [H] [J] et Monsieur [G] [D] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe remise au greffe le 8 juillet 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 6 décembre 2024 à laquelle est annexé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils le 10 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (CAMBODGE),
Et de
Madame [H] [J] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (CAMBODGE)
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 3]),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONSTATE l’accord des parties sur :
*d’une part, leur acceptation de mettre en vente le domicile conjugal situé au [Adresse 1] à [Localité 4] et de partager pour moitié la valeur dudit bien.
*d’autre part, leur acceptation de partager les biens communs comme suit:
Chaque époux conservera les cadeaux personnels que chacun des enfants leur ont offert ;
Madame [H] [J] épouse [D] conservera :
o Une machine à laver Electrolux,
o Un sèche-linge Electrolux ;
o Un aspirateur robot Roomba ;
o Un téléviseur Sony ;
o Le lit ainsi que le matelas conjugal ;
o Les tapis ;
o Quatre bols cambodgiens en argent ;
o 9 avions miniatures de collection ;
o 2 statuts d'[Localité 5]
o 3 katanas de collection ;
o 1 séchoir électrique ;
o L’ensemble des DVD et VHS ;
o Un meuble DVD personnalisé ;
o Une machine à coudre.
Madame [H] [J] épouse [D] se verra attribué le véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] ;
Monsieur [G] [D] conservera :
o Un frigidaire ;
o Un four ;
o Un micro-onde ;
o Un congélateur ;
o Un téléviseur Samsung ;
o Une statut puma de collection ;
o Un Louis d’or.
*et enfin, leur acceptation de partager pour moitié les sommes présentes sur le compte commun et à ce que chacun des époux conserve les sommes présentes sur leurs comptes personnels respectifs ;
REJETTE la demande d’homologation de la proposition de règlement pécuniaire des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que Madame [H] [J] perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 1er juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6]
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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