Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mars 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSU
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [P]
né le 15 Décembre 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [P] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [P] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 05 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 11 mars 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GOINGUENE Yoann, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais il est enfermé et il ne comprend pas pourquoi il ne peut avoir des sorties. Il n’a fait qu’une tentative d’autolyse. Actuellement, il ne boit plus rien et il a des soins pour faire passer l’addiction. Il arrive ainsi à s’en passer et le traitement doit l’aider. Il est d’accord pour rester mais aimerait de sorties surtout pour l’achat de cigarettes. Son fils est venu le voir ce qui lui a fait plaisir.
Son conseil a indiqué que monsieur souhaite que la mesure continue. Il y a toujours une minimisation de la tentative d’autolyse et de la consommation d’alcool. Cette hospitalisation est bénéfique. Si la relation avec sa soeur est difficile c’est elle qui est à l’origine de la demande d’hospitalisation ce qui démontre qu’elle se souci de lu. Il aimerait de sorties. Il a conscience de ses difficultés, mais il lui est difficile d’admettre une tentative de suicide. Il souhaite que l’hospitalisation continue.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire avec intoxication éthylique aigue. Monsieur [P] [N] n’a pas d’antécédent psychiatrique connu. Il ne critique pas son geste et rapporte des consommations massives d’alcool. Il refuse l’hospitalisation et minimise le risque de récidive.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours abandonnique avec banalisation de ses consommations avec persistance d’une symptomatologie dépressive marquée par une tristesse, un ralentissement psychomoteur et une tendance à s’isoler. Il reste opposé aux soins en hospitalisation complète et à un suivi ambulatoire. Cette position évolue notamment avec le discour sur audience et souhait de rester en hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [P],
Me Yoann GOINGUENE,
Mme [O] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSU
Ordonnance en date du 12 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Chirurgie ·
- Future ·
- Expert ·
- Procédure pénale
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Lotissement ·
- Statut ·
- Réponse ·
- Copropriété ·
- Résolution
- Inondation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Étang ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Police judiciaire ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Délégation de signature ·
- Assurance maladie ·
- Vérification ·
- Réclamation ·
- Facturation ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Signature
- Russie ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.