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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00649 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPDP
AFFAIRE : [N] [T] épouse [O], [K] [O] C/ S.A.S. SQUADRA MACONNERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [N] [T] épouse [O]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [K] [O]
né le 20 Mars 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SQUADRA MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] et son épouse Mme [N] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Ils ont confié à la SAS Squadra Maçonnerie des travaux de maçonnerie pour la construction d’un garage indépendant ainsi que la réalisation d’une fosse de garage,
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SAS Squadra Maçonnerie, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 07 novembre 2024, M. et Mme [O] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Les travaux confiés à la défenderesse se sont déroulés durant l’été 2022,
— A l’automne 2022, ils ont constaté la présence d’eau dans la fosse et ont fait réaliser une expertise amiable par le biais de leur assurance,
— Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec le 18 septembre 2024.
La société Squadra Maçonnerie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée contradictoirement le 08 juillet 2024 que « la présence d’eau dans la fosse correspond à une migration des eaux de la nappe phréatique. Cette migration est consécutive à l’absence de drains et d’étanchéité des parois enterrées. En l’état, cette eau rend la fosse impropre à sa destination. A notre sens, même si la société Squadra Maçonnerie avait rappelé dans son mail du 11 juillet 2022 que l’étanchéité et les drains n’étaient pas inclus, vos assurés, profanes en la matière, ne pouvaient pas avoir conscience que l’absence de ces équipements entraînerait l’inondation de la fosse. ». L’expert estime que « la garantie décennale de la société Squadra Maçonnerie est engagée ».
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Même si la société Squadra Maçonnerie avait signalé à M. et Mme [O] le fait que le drainage et l’étanchéité de la fosse n’étaient pas compris dans le devis, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [K] [O] et Mme [N] [T], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [K] [O] et Mme [N] [T] qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [G] [S],
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 8]
— Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, constater la réalité des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et en indiquer la nature,
— Rechercher les causes des désordres et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception ou d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou de tout autre cause,
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût, au vu des devis produits par les parties dans le délai imparti par l’expert, et la durée,
— Préciser tous les éléments nécessaires afin de déterminer les responsabilités,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [O] et son épouse Mme [N] [T] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [O] et son épouse Mme [N] [T] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [S](Expert) par opalexe
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