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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 22/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 22/00413 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXPT
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demanderesse :
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a été recruté en qualité de Monteur pour le compte de la société [8] et mis à disposition de la société [6].
Le 8 novembre 2021, la société [8] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] le 5 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [B] replaçait l’axe sur la visseuse à l’aide d’un axe de maintien ce dernier était trop lâche. En testant la rotation, l’axe est ressorti et a heurté la main gauche de M. [B], lui occasionnant une plaie ».
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2021 constatait une «plaie main gauche, soins post opératoires», et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié le 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 21 janvier 2022.En l’absence de décision rendue dans le délai imparti, la société [8] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 22 avril 2022.
Puis, par décision prise en séance du 26 avril 2022 notifiée le 28 avril 2022, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 03 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La société [8] demande au tribunal de :
• constater que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [B] n’est pas établie ;
• lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [B] du 5 novembre 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
• confirmer purement et simplement la décision rendue et déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 5 novembre 2021 à Monsieur [B] ;
• débouter la société [8] de toute conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
• condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête valant conclusions de la société [8] reçue le 25 avril 2022, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique remises à l’audience le 3 juin 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il n’est plus nécessaire que soit également rapportée la preuve d’une continuité des soins puisque seule une continuité des arrêts de travail est suffisante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
La société [8] soutient que la matérialité de l’accident dont Monsieur [B] prétend avoir été victime n’est pas établie puisque, d’une part, l’accident aurait eu lieu le vendredi 5 novembre 2021 à 11h40 mais ce n’est que le lundi 8 novembre 2021, soit 3 jours plus tard et à l’issue du week-end, que l’employeur a été prévenu.
Elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail doit en informer l’employeur le jour même où celui-ci s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures.
D’autre part, elle fait observer qu’aucun constat médical n’a eu lieu le jour où Monsieur [B] aurait eu son accident et qu’il n’a fait constater ses lésions que le samedi 6 novembre 2021, soit le lendemain.
Elle considère donc que rien ne permet d’établir que les soins apportés le 6 novembre 2021 sont en lien avec le fait accidentel qui serait survenu la veille au temps et lieu du travail, de sorte que ce certificat ne peut corroborer les dires du salarié.
Enfin, elle expose qu’il est de jurisprudence constante que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas à établir la matérialité d’un accident, et conclut que Monsieur [B] aurait pu se blesser dans le cadre de ses activités privées.
En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique indique que l’accident s’est produit le 5 novembre 2021 à 11h40, soit pendant les horaires de travail de l’assuré fixés de 5h00 à 13h00 et sur le lieu de travail habituel sis [Adresse 7] [Localité 1] (pièce n° 1) ; que la lésion a été médicalement constatée le 6 novembre 2021 par le Docteur [N], soit le lendemain de l’accident (pièce n° 2) et que la présomption d’imputabilité bénéficie ainsi à l’assuré, à charge pour l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve contraire.
Elle précise que l’existence d’un témoin n’est nullement indispensable à l’établissement du fait accidentel et qu’en l’espèce, il appartient à la société [8] de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration règlementaire d’accident du travail complétée par la société [8] que le 5 novembre 2021 à 11h40 « Alors que M. [B] replaçait l’axe sur la visseuse à l’aide d’un axe de maintien ce dernier était trop lâche. En testant la rotation, l’axe est ressorti et a heurté la main gauche de M. [B], lui occasionnant une plaie ».
Les horaires de travail de Monsieur [B] pour ce jour sont déclarés par la société [8] comme étant de 5h00 à 13h00, et l’employeur n’a émis aucune réserve, ni dans la déclaration d’accident du travail ni au moyen d’un courrier d’accompagnement, de nature à remettre en cause la véracité des faits déclarés.
Le 6 novembre 2021, soit le lendemain de l’accident, Monsieur [B] a fait constater médicalement ses lésions par le Docteur [N], médecin à la clinique de [5], qui a décrit dans le certificat médical initial une «plaie main gauche et soins post opératoires».
Il ressort donc de ces éléments que le 5 novembre 2021 Monsieur [B] a été victime d’un évènement brusque, survenu par le fait et à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement dans un temps proche des faits.
La société [8] ne peut donc remettre en cause la présomption d’imputabilité du seul fait que son salarié ne l’a informée de l’accident que le lundi 8 novembre 2021, soit 3 jours après le fait accidentel, alors pourtant que c’est le certificat médical initial qui est de nature à attester de la réalité des lésions et qu’en l’espèce, il a été établi le samedi 6 novembre 2021 et aucun élément versé au débat ne permet de savoir si les horaires de travail de Monsieur [B] s’étendaient au samedi.
En outre, dans l’éventualité où le contrat de travail de Monsieur [B] prévoyait une activité le samedi, la société [8] rappelle parfaitement les dispositions de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le salarié est tenu d’informer l’employeur de la survenance d’un accident du travail le jour même ou au plus tard dans les 24 heures, mais elle occulte cependant que les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans ce délai.
En tout état de cause, il sera rappelé que ce délai ne court pas en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Dans le cas d’espèce au regard tant de la nature des lésions «plaie main gauche et soins post opératoires» ayant nécessité préalablement une intervention chirurgicale, que de la survenance du dimanche après la constatation médicale des lésions, Monsieur [B] bénéficie d’un motif légitime l’ayant contraint à n’informer son employeur que le lundi 8 novembre 2021 à 8h00, qui reste un temps particulièrement proche de la survenance de l’accident (le 5 novembre 2021) et de la constatation médicale des lésions (le 6 novembre 2021).
Par ailleurs, comme le fait observer la CPAM de Loire-Atlantique, l’absence de témoin de l’accident ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail et, le cas échéant, la société [8] pouvait émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident lors de sa déclaration, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
De même, bien que la présomption d’imputabilité soit parfaitement caractérisée, il appartient toujours à l’employeur qui souhaite la détruire de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Or en l’espèce, la société [8] est défaillante dans l’administration de cette preuve puisqu’elle se contente de supposer que les lésions auraient pu intervenir dans le cadre d’activités privées.
C’est donc bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a retenu la présomption d’imputabilité des lésions de Monsieur [B] constatées médicalement le 6 novembre 2021 au fait accidentel survenu le 5 novembre 2021 au temps et lieu du travail.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [8] la décision du 22 novembre 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 5 novembre 2021.
La société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 22 novembre 2021 portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [B] le 5 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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