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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00594 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ7G
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [E] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] épouse [X] a établi le 5 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 13 septembre 2022 constatant une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche.
Après avis du [5] ([8]) de la région Normandie, la [4] a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [W], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 décembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [6] a rendu son avis le 1er juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 28 novembre 2024, puis au 6 mars 2025.
A l’audience, Madame [E] [W] épouse [X], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] s’appuie sur l’avis du second [8] auquel la demanderesse a communiqué de nouvelles pièces médicales qui, selon elle, démontrent l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail. Par ailleurs, elle explique qu’elle a d’abord connu une pathologie à son épaule droite qui a été reconnue comme maladie professionnelle et qu’elle a surcompensé avec l’épaule gauche.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Entériner l’avis du premier [8],Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W],Opposer la prescription biennale à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W],Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa position, la Caisse fait valoir qu’elle a sollicité l’avis du médecin conseil qui n’a pas répondu à sa demande.
Par ailleurs, concernant le délai de prise en charge prévu au tableau 57, la Caisse soutient que celui-ci est dépassé.
Enfin, la Caisse soutient que l’action de Mme [W] est prescrite dans la mesure où elle a eu connaissance du lien entre la pathologie et sa maladie dès 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […] »
L’article L. 461-1 du même code dispose :
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
En l’espèce, le certificat médical initial concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [W] a été réalisé le 13 septembre 2022.
Toutefois, il résulte des éléments produits et notamment de l’attestation du Dr [C] que Mme [W] aurait reçu des soins (infiltrations) sur cette épaule dès février 2020.
Pour autant, ce seul élément ne permet pas d’établir que Mme [W] était informée du lien entre sa pathologie à l’épaule gauche et son activité professionnelle.
Dès lors, la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] n’a commencé à courir qu’à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle il est établi qu’elle a été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
En conséquence, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] établie le 5 octobre 2022 n’est pas prescrite.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [W] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie non rompue de la coiffe de l’épaule gauche.
Il ressort de la concertation médico administrative que le dossier de Mme [W] a été transmis pour avis à un [8] au motif que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé.
Le 25 mai 2023, le [9] [Localité 14] [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [W], au titre d’une rupture partielle ou transfixiante objectivée par [12] gauche de la coiffe des rotateurs, avec la motivation suivante :
« La pathologie déclarée est une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le [8] est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 2 ans et 8 mois entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution relativement rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le [10], désigné par le tribunal, a quant à lui rendu un avis favorable le 1er juillet 2024, motivé ainsi :
« Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’immeubles. […]
Le délai observé est de 2 ans 8 mois et 3 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 1 an 8 mois et 3 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le et correspond à un arrêt pour une tendinopathie de la coiffe D cette fois. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Cependant, la même pathologie contro-latérale reconnue en MP, et elle-même étant la cause du DJTE, permet d’expliquer le lien entre le travail et la pathologie actuelle.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Il est constant qu’après l’avis du [11], Mme [W] a produit au second comité des pièces médicales nouvelles et notamment :
— une attestation du 5 novembre 2023 du Dr [K] qui indique que Mme [W] lui a signalé le 10 janvier 2020 « qu’elle souffrait de son épaule gauche depuis plusieurs mois mais que l’importance du problème de son épaule droite avait fait mettre le problème de l’épaule gauche au second plan ».
— une attestation du 22 novembre 2023 du Dr [C], chirurgien au centre hospitalier Eure Seine, qui certifie que, le 5 février 2020, outre une arthroscopie de l’épaule droite sous anesthésie générale, il a également procédé à des infiltrations sous acromiales de l’épaule gauche de Mme [W].
Par ailleurs, bien qu’il ne soit produit aucun justificatif en ce sens, il n’est pas contesté par la Caisse que Mme [W] serait également atteinte de la même pathologie à l’épaule droite, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il apparait que, outre les nouveaux éléments médicaux produits par Mme [W] permettant de faire remonter les premiers signes de constatation de sa pathologie à février 2020, le second [8] s’appuie sur la reconnaissance de la même pathologie de Mme [W] à l’épaule droite, ce qui n’avait pas été porté à la connaissance ou du moins pas relevé par le premier comité.
Au vu de ces éléments, il apparait que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.
De ce fait, la [3] est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par Mme [W] au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12].
Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la [4] de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action de Madame [E] [W] épouse [X] en reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 5 octobre 2022 ;
Dit que la pathologie déclarée le 5 octobre 2022 par Madame [E] [W] épouse [X] et instruite au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [3] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Madame [E] [W] épouse [X] ;
Condamne la [3] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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