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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRRB
MINUTE N° 25/717 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette Karbowski-Recoules, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0847
DEFENDERESSE
[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [E] [K], assesseure du collège employeur
Mme [G] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 avril 2022 (chute dans les escaliers ) qui a été pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mai 2024, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que son état de santé était guéri au 31 mai 2024.
L’intéressé a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 3 septembre 2024, a confirmé la date de guérison retenue.
Par requête du 4 novembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison retenue par l’organisme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
M. [F] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête d’annuler la décision de la commission de recours amiable d’ordonner une expertise égale et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la [7] a demandé de débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison
M. [F] soutient qu’il n’est pas guéri. Il précise que les lésions initiales ne portaient que sur l’épaule gauche et les genoux mais qu’il souffre de nombreuses contusions au niveau du rachis dorso-lombaire, de cervicalgies et de douleurs au poignet droit et costal droit. Il fait valoir que certaines de ces lésions au niveau de l’épaule gauche ont été aggravées par l’accident du travail de 2022 et qu’aujourd’hui elles l’empêchent de travailler.
La caisse primaire soutient qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et que les lésions invoquées par l’intéressé résultent d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 4 avril 2022. Elle s’oppose à l’expertise.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse primaire a fixé la date de guérison de l’accident du travail du 4 avril 2022, au 31 mai 2024.
Dans son rapport médical, le médecin-conseil indique que l’intéressé, né en 1969, est professeur de fitness.
Le certificat médical initial du 4 avril 2022 mentionne : « consulte pour chute accidentelle en glissant dans les escaliers de la salle de sport ce jour avec notion de malaise. Par ailleurs, le patient faisait le jeûne était en séance sportive. Pas de perte de connaissance, notion de contusion de rachis dorso-lombaire. Pas d’impotence fonctionnelle des membres inférieurs ni d’anesthésie en selle. Présence de cervicalgies et de douleurs de poignet droit ainsi que costal droit. Rx pas de fracture, TDM cérébrale, pas de saignement. »
Il a déclaré trois nouvelles lésions le 21 mars 2024 qui n’ont pas été pris en charge par la caisse primaire en absence de lien direct et certain avec l’accident de travail du 4 avril 2022.
Le requérant qui conteste la décision de la commission médicale amiable ne produit pas son rapport. Dans sa lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable, il considère que son dossier n’a pas été étudié avec l’attention requise puisqu’il a été déclaré guéri le 31 mai 2024 alors que son intervention chirurgicale avait été fixée au 7 mai 2024. Il ajoute que l’impact de l’accident a été considérable au niveau des poignées des épaules et de la tête. Il ajoute avoir été accueilli de manière désagréable par le médecin conseil.
Au soutien de sa contestation de la date de guérison 31 mai 2024, il soutient que son état de santé ne peut être considéré comme guéri dès lors qu’il a subi le 6 mai 2024 une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule droite qui a été suivie de séances de rééducation avec un kinésithérapeute.
Il produit les pièces suivantes :
— le compte rendu de l’I.R.M. de l’épaule droite du 12 février 2024 indiquée pour un bilan de douleurs qui met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative en poussée congestive et une tendineuse fissuraire du supra épineux d’allure chronique,
— le certificat médical du Docteur [V] [H] dans lequel il indique que son patient a bénéficié d’une intervention au niveau de l’épaule droite sous arthroscopie le 6 mai 2024 ayant consisté en la réinsertion du sus épineux profond, en la ténodèse du biceps et en la résurrection acromio-claviculaire et acromioplastie de l’épaule droite, qui est selon lui « en lien avec son accident de travail survenu le 4 avril 2022 »,
— le compte rendu de son hospitalisation qui indique que dans les suites opératoires, le patient a porté une attelle pendant 3 semaines et a suivi des soins de rééducation 3 jours après l’intervention,
— le certificat médical du docteur [I] [A] qui indique qu’il prolonge l’arrêt travail dans les suites de l’intervention au niveau de l’épaule droite,
— le certificat médical du docteur [Y] [C] du 17 juin 2024 qui indique qu’à la suite de cette intervention, M. [F] est pris en charge dans son service de rééducation en hôpital de jour,
— le certificat médical du docteur [U] du 2 juillet 2024 qui mentionne que le requérant souffre de douleurs chroniques de l’épaule droite opérée récemment qui est encore douloureuse et qu’il présente une impotence fonctionnelle majeure malgré la réalisation de séances de rééducation.
S’agissant des lésions au niveau des genoux, il ressort du certificat médical du docteur [H] du 27 février 2024 que le requérant est suivi en consultation depuis 20 ans pour une pathologie chronique chondrale fémoro patellaire des deux genoux.
Dans le certificat médical du docteur [B] du 1er mars 2024 cité par le médecin conseil il apparaît que l’intéressé présente “une raideur rachidienne majeure dans le cadre de discopathie étagée sur les derniers examens de 2019 qui nécessite une prise en charge rééducative majeure”.
Il ne produit aucun autre élément qui n’aurait pas été soumis à la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal constate que les lésions figurant dans le certificat médical initial portent exclusivement sur l’épaule droite, le rachis dorsolombaire, la cervicalgie et le poignet droit.
L’intervention au niveau de l’épaule suivie de séances de rééducation ne suffit pas à remettre en cause la date de guérison. S’agissant des autres pathologies mentionnées, il se déduit des certificats médicaux cités dans le rapport du médecin-conseil qu’elles sont liées à un état antérieur connu, déjà traité, non aggravé et qu’elles ne sont donc pas strictement en lien avec l’accident du travail du 4 avril 2022.
Aucun élément ne vient contredire les conclusions de la commission médicale de recours amiable qui a considéré à plus de deux ans de l’accident que l’état de santé du requérant de son accident du travail était guéri des strictes conséquences de son accident du travail.
La fixation de la date de guérison ne vaut que pour les conséquences strictes de l’accident du 4 avril 2022 et pour les lésions qui ont été constatées dans ses suites immédiates. Elle ne remet pas en cause l’existence des autres pathologies dont souffre M. [F], par ailleurs.
En l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Il convient de rejeter la contestation de M. [F] et de confirmer la guérison de l’accident du 4 avril 2022, au 31 mai 2024, qui correspond à la période de trois semaines en post opératoire avec port d’une attelle et séances de rééducation après l’intervention au niveau de l’épaule droite, le médecin-conseil considérant que grâce à l’intervention chirurgicale, l’assuré social retrouverait son état antérieur au niveau de son épaule droite.
En conséquence, le tribunal déboute M. [F] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
Il est débouté de sa demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Met les dépens à la charge de M. [F].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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